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TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02976


Vérifier : TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02976
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874492195da062e05aac28

Texte de la décision

4,884 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]

N RG 26/02976 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QSW
Ordonnance du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 13.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [S] [I]
née le 22 Novembre 2005 à [Localité 3]

Vu la requête en date du 18 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE [Localité 4] reçue au greffe le 18 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.08.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [S] [I] assistée de Maître WILHELM Johanna, avocat de permanence,

Attendu qu’il est sollicité à l’audience la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical de 72 heures est intervenu trop tôt dans le cours de ce délai ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 3211 – 2 – 2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète et que dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission ; que dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions ; que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat dit de 72 heures la forme de la prise en charge, de manière motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ;

Attendu que la loi exige uniquement qu’une seconde évaluation médicale ait lieu dans le délai de 72 heures suivant l’admission ; que tel est bien le cas du certificat médical qui a été établi le 15 août 2026 par le Docteur [F] après un examen à 12 heures considérant une admission le 13 août 2026 à 1h15 ; qu’un examen médical le lendemain aurait été en revanche tardif ; qu’il y a lieu de tenir compte des délais contraints prévus par le code de la santé publique ayant conduit à une requête au juge des libertés et de la détention le 18 août 2026 pour une audience le 20 août 2026 ; qu’ainsi, aucune irrégularité n’est à relever ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O], médecin de l’établissement, en date du 17.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [I] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 20 Août 2026
Le Juge
Aurélie LENOIR

N RG 26/02976 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QSW

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître WILHELM Johanna, avocat de permanence le 20 Août 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [S] [I] le 20 Août 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE [Localité 5] le 20 Août 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026.
Le Greffier,

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