TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02790
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02790 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QTG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 août 2026 à 14h15
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [F] [P] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Août 2026 reçue et enregistrée le 19 Août 2026 à 15h07(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [P] [J]
né le 20 Octobre 1998 à [Localité 2] (ORAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [P] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [P] [J] le 24 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 juillet 2026 notifiée le 22 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juillet 2026;
Attendu que par décision en date du 26/07/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [P] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Août 2026 , reçue le 19 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que selon l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Attendu que plus généralement, les pièces justificatives utiles sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit, dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Attendu qu’en l’espèce, la requête déposée par l’autorité préfectorale n’est pas accompagnée de l’ordonnance de première prolongation rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON le 26 juillet 2026, qui fonde la rétention écoulée, dont la prolongation est sollicitée ; que cette ordonnance constitue une pièce justificative utile devant être jointe à la requête à peine d’irrecevabilité (Cass, 1ère civ., 4 janvier 2017, n° 15-27933) ; qu’en effet, il appartient notamment au juge de ce siège de vérifier que la mesure de rétention en cours et dont la prolongation est sollicitée, tend à l’exécution d’une même mesure d’éloignement ;
Attendu que la mention de la date de cette ordonnance sur la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ne saurait suffire à palier l’absence de production de cette pièce justificative utile ;
Attendu que la requête de l'autorité administrative n’est donc pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et qu’il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [P] [J]
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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