TJ 69123, 20 août 2026, RG 26/02973
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/02973 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QSO
Ordonnance du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Aurélie LENOIR, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 15.08.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [C] [D]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 18 Août 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE [Localité 4] reçue au greffe le 18 Août 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.08.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [C] [D] assisté de Maître EZNACK Amandine, avocat de permanence,
Attendu que l’avocate de Monsieur sollicite la mainlevée de la mesure en soulevant l’absence de motivation détaillée du certificat médical de 72 heures tandis que l’avis médical avant audience et daté du même jour comporte exactement la même motivation ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 3211 – 2 – 2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète et que dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission ; que dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions ; que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat dit de 72 heures la forme de la prise en charge, de manière motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3211 – 12 – 1 du même Code, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au-delà du délai de 12 jours ne peut se poursuivre que sur autorisation d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont la saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’en l’espèce, le certificat de 24 heures établi le 16 août 2026 par le Docteur [X] est parfaitement détaillé et caractérise les symptômes, l’impossibilité de consentir de manière libre et éclairée aux soins et la nécessité de poursuivre les soins sous forme d’une hospitalisation complète ; que le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 18 août 2026 relève :
« contact de bonne qualité mais sous-tendu par une certaine tension. Le discours demeure cohérent, bien que infiltré d’idées de persécution et de préjudice. Déni total des troubles du comportement et de la pathologie. Admission d’une consommation de cannabis le jour de sa sortie. Apaisement au terme de l’entretien. Acceptation passive du maintien de l’hospitalisation. En conséquence les soins psychiatriques à la demande d’un tiers sont maintenus. » ;
Attendu qu’ainsi le médecin psychiatre a détaillé les troubles mentaux nécessitant la poursuite d’un traitement dans le cadre d’une hospitalisation complète ;
Attendu qu’il n’est pas exigé que l’avis motivé du psychiatre de l’établissement accompagnant la saisine soit distinct de l’avis médical de 72 heures ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler le caractère contraint des délais puisque la saisine certificat de 72 heures ont été faite le 18 août pour une audience le 20 août ;
Qu’ainsi aucune irrégularité ne peut être relevée ; que la demande de mainlevée sera en conséquence rejetée ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [J], médecin de l’établissement, en date du 18.08.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Août 2026
Le Juge
Aurélie LENOIR
N RG 26/02973 - N Portalis DB2H-W-B7K-4QSO
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître [E] [H], de permanence le 20 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [C] [D] le 20 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] le 20 Août 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Août 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2026.
Le Greffier,
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