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TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/02755


Vérifier : TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/02755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/02755
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87450e195da062e05aafec

Texte de la décision

6,894 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

RW
N° RG 25/02755 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27JT

Minute : 26 /

du : 18/08/2026

JUGEMENT

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES

C/

[G] [Y]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
91 bis rue du Cherche-Midi - 75006 PARIS
représenté par M. [N] [U] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
27 rue Emile Vial - 69500 BRON
comparant en personne

D’AUTRE PART.

RG 25 / 02755 CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES / [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance en date du 11 février 2025, le président du tribunal de proximité de Villeurbanne a fait injonction à M. [G] [Y] d’avoir à verser au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes la somme de 280 euros en principal au titre de sa cotisation ordinale 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification.

L’ordonnance a été signifiée le 26 mai 2025.

M. [G] [Y] a formé opposition le 23 juin 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.

À leur demande, l’affaire a été renvoyée pour échange des pièces et des conclusions avant d’être retenue à l’audience du 21 mai 2026, pour être mise en délibéré à ce jour.

Le conseil national expose qu’en application de l’article L. 4321 – 13 du code de la santé publique, les membres de la profession de masseur kinésithérapeute sont obligatoirement inscrits au tableau de l’ordre et par conséquent redevables d’une cotisation ordinale.

M. [G] [Y] n’a pas justifié qu’il était en cessation d’activité et n’a formulé aucune demande tendant à faire modifier son statut avant sa demande de radiation formulée par un courrier en date du 1er février 2022. En conséquence, il demeure redevable de sa cotisation ordinale au titre de l’année 2022.
L’ordre demande la condamnation de ce dernier d’avoir à lui verser la somme de 280 euros outre 45,13 euros au titre des frais de commissaire de justice.

Par ailleurs, le non-paiement des cotisations porte directement atteinte à l’équilibre budgétaire de l’ordre et ce dernier sollicite la condamnation de M. [G] [Y] d’avoir à lui verser la somme de 200 euros au titre du préjudice porté aux intérêts de la profession. Il sollicite également sa condamnation à lui verser 100 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [G] [Y] justifie qu’il a été en arrêt longue maladie dans le cadre d’un COVID long depuis mars 2020. Son invalidité a été reconnue par la caisse de retraite des auxiliaires médicaux, la Carpimko. Il indique qu’il aurait dû avoir une exonération. Il n’a jamais reçu l’appel de cotisation. Il conteste l’intégralité des demandes formées contre lui.

MOTIVATION DU JUGEMENT

*Sur la procédure
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition formée le 23 juin 2025 à l’ordonnance signifiée le 26 mai 2025 est recevable. Elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer et il convient de statuer à nouveau.
*Sur la demande principale en paiement de la cotisation ordinale
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article L. 4321 – 13 du code de la santé publique, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France. Toute personne souhaitant exercer en qualité de masseur kinésithérapeute est tenu de se faire inscrire au tableau auprès de l’Ordre en application de l’article L. 4321 – 10.
L’article L. 4321 – 16 prévoit que le conseil national de l’ordre fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.
En l’espèce, M. [G] [Y] ne justifie d’aucune demande de radiation de l’ordre avant son courrier en date du 1er février 2022. Dès la réception de ce courrier, le conseil départemental de l’ordre a décidé de procéder à sa radiation, à effet au 31 janvier 2022.

RG 25 / 02755 CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES / [Y]
Il était donc au 1er janvier 2022 inscrit au tableau de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes. Le conseil national justifie d’un appel à cotisation 2022 adressé en lettre simple en date du 3 janvier 2022 ainsi que d’un courrier recommandé en date du 26 septembre 2022. M. [G] [Y] n’a formé aucune demande de minoration au vu de sa situation particulière.
Dans ces conditions, la cotisation ordinale pour l’année 2022 était due. M. [G] [Y] sera condamné à verser cette somme.
Le conseil national ne justifie d’aucun préjudice qui serait porté aux intérêts de la profession. Sa demande indemnitaire sera rejetée
*Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [G] [Y] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du demandeur.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort après débats en audience publique,

Vu l’opposition formée, met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2025 et statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [Y] à verser au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes la somme de 280 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
Condamne M. [G] [Y] à verser au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentés par le conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne M. [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure en injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau

Le greffier La présidente

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