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TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/04970


Vérifier : TJ 69123, 18 août 2026, RG 25/04970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/04970
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874511195da062e05ab004

Texte de la décision

7,467 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

EC
N° RG 25/04970 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UCS

Minute : 26/

du : 18/08/2026

JUGEMENT

SCOP DE L'IMMEUBLE "LE NANTES" SIS 5 RUE DE NANTES A MEYZIEU (69330)

C/

[M] [L]
[H] [Z] épouse [L]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE NANTES" sis 1 à 5 rue de Nantes A MEYZIEU (69330),
ayant pour syndic la SAS REGIE MERCIER & ASSOCIES
L'Espagnol, bâtiment E, 18 chemin des Cuers - 69570 DARDILLY
représenté par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON, T n° 692

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [L],
1 rue de Nantes - 69330 MEYZIEU
non comparant, ni représenté

Madame [H] [Z] épouse [L],
1 rue de Nantes - 69330 MEYZIEU
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/04970/SDC LE NANTES/[Y]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NANTES sis 1 à 5 rue de Nantes à MEYZIEU (69330) a fait citer Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes, solidairement :
- 3650,39 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 125,10 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers.

A l’audience du 21 mai 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3753,88 euros, arrêtée au 12 mai 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] ne comparaissent pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

Le syndicat de copropriétaires a produit par note en délibéré reçue le 29 juin 2026 le contrat de syndic en cours de validité ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2025 par note en délibéré reçue le 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En droit

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce

Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] sont propriétaires des lots 725 et 741 dans l'ensemble immobilier sis 1 à 5 rue de Nantes à MEYZIEU (69330) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 28 juin 2022, du 30 juin 2023, du 25 avril 2024 et du 27 mai 2025 approuvant les comptes 2021 à 2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2021 à 2026 et du relevé de compte que Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] restent devoir la somme de 3753,88 euros.

Ils seront condamnés solidairement au vu de la solidarité légale découlant du mariage, au paiement de cette somme arrêtée au 12 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RG 25/04970/SDC LE NANTES/[Y]

Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] seront également condamnés solidairement à verser la somme de 112,92 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les mises en demeure non justifiées au dossier.

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.

Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 9 février 2024.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] solidairement à payer au syndicat de copropriétaires LE NANTES sis 1 à 5 rue de Nantes à MEYZIEU (69330) la somme de 3753,88 euros arrêtée au 12 mai 2026 (dernières charges appelées : 1er avril 2026), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] solidairement à verser au syndicat de copropriétaires LE NANTES sis 1 à 5 rue de Nantes à MEYZIEU (69330) la somme de 112,92 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LE NANTES sis 1 à 5 rue de Nantes à MEYZIEU (69330) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires LE NANTES sis 1 à 5 rue de Nantes à MEYZIEU (69330) la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 9 février 2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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