TJ 16015, 20 août 2026, RG 24/02146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F3IT
53B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [M], [W] [E] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez [I], [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Me [G] [C], membre de la SELARL EKIP, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [M], [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société CEGC a assigné Madame [M] [E] et Maître [C], es qualité de liquidateur judiciaire, devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême pour voir :
Juger que la CEGC détient à l’encontre de Madame [M] [E] une créance exigible de 90.379,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 sur la somme principale de 85.569,65 €, jusqu’à parfait paiement, lui permettant d’agir sur sa résidence principale située à [Localité 3], Statuer ce que de droit sur les dépens, Débouter Madame [E] et Me [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,A titre subsidiaire, et pour les cas où les frais exposés par le CEGC ne seraient pas pris en compte dans le montant de la créance dont la fixation est demandée au tribunal, comme relevant des dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil,
Condamner in solidum Madame [M] [E] à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [M] [E] aux entiers dépens, en ce inclus les frais exposés au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa conversion en inscription définitive, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [M] [E], Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 avril 2026, la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, 2305 du Code Civil, dans sa rédaction applicable à la cause (et dont les dispositions ont été reprises à l’actuel 2308 du Code Civil), et 622-22 du Code de Commerce de :
- HOMOLOGUER ET CONFERER force exécutoire à la transaction conclue le 14 avril 2026 entre la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, d’une part, et Madame [M] [E], d’autre part.
Et en cas d’inexécution par Madame [E] de ses obligations stipulées au sein de l’accord conclu le 14 avril 2026,
- CONDAMNER Madame [M], [W] [E], au paiement de la somme de 90.379,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, sur la somme principale de 85.569,65 €, jusqu’au parfait paiement.
Et, en tous états de cause,
- JUGER que sauf accord contraire entre les parties, chacune d’entre elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 avril 2026, Madame [M] [E] demande au Tribunal, au visa des articles 384, 1565 et 1567 du Code de Procédure Civil de :
HOMOLOGUER l’accord transactionnel en date du 14 avril 2026 entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Madame [M] [E], DONNER FORCE EXECUTOIRE audit protocole d’accord, STATUER ce que de droit sur les autres de autres demandes la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens
L’affaire a été clôturée le 30 avril 2026 et fixée à l’audience du 18 juin 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Il résulte des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile, que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord peut en demander l’homologation, laquelle peut être sollicitée devant le juge déjà saisi du litige (article 1545 alinéa 2), ces dispositions étant notamment applicables à la transaction (article 1549).
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord aux termes d’échanges de courriers officiels. L’accord a été régularisé le 14 avril 2026, et prévoit :
Madame [M] [E] se reconnaît irrévocablement débitrice à l’égard de la CEGC d’une somme globale de 90.379,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, sur la somme principale de 85.569,65 €, selon décompte arrêté au 6 février 2024. Madame [E] renonce par ailleurs définitivement et irrévocablement à toutes contestations relatives à la créance susvisée, ainsi qu’à toutes réclamations, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de la CEGC, qui seraient liées, directement ou indirectement, à la conclusion ou à l’exécution des prêts susvisés n°9898631 et n°9898632, à la conclusion et à la mise en œuvre de l’engagement de caution de la CEGC.
2) Madame [M] [E] s’engage à payer, à titre de règlement forfaitaire, transactionnel et définitif, à la CEGC, la somme globale de 90.379,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, sur la somme principale de 85.569,65 €, jusqu’à parfait règlement, pour solde de tout compte, au titre des sommes dues au titre des prêts n°9898631 et n°9898632, selon les modalités suivantes :
2.1) Selon un échéancier d’une durée de 24 mois, Madame [E] s’engage à verser des mensualités d’un montant de 600 euros, réglable à compter du mois d’avril 2026 jusqu’au mois de mars 2028, au plus tard le dernier jour calendaire de chaque mois. Madame [E] s’engage en conséquence à produire les justificatifs de l’origine des fonds, dans un délai de 15 jours, à compter du point de départ du moratoire.
2.2) Madame [E] s’engage à régler le solde de sa dette au plus tard le 30 avril 2028, en justifiant de l’origine des fonds afin d’en permettre l’encaissement par la CEGC.
3) Sous réserve du strict respect par Madame [E] des engagements souscrits au 2) ci-avant, notamment du règlement, à bonne date, de l’intégralité de la somme de 90.379,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, sur la somme principale de 85.569,65 €, jusqu’à parfait paiement, la CEGC s’engage à donner son accord, à la demande de Madame [E], en vue de la mainlevée de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée sur le bien immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 2], cadastré Préfixe [Cadastre 1] Section B n°[Cadastre 2], publiée le 18/11/2024 auprès du Service de la Publicité Foncière de LA CHARENTE, sous les références 1604P01 Vol 2024 V n°2895, les démarches et les frais relatifs à ladite mainlevée demeurant à la charge de Madame [E].
4) En cas de l’irrespect par Madame [E] de l’une quelconque de ses obligations, prévues au 2) ci-avant, et notamment en cas de non-paiement des sommes prévues, à bonne date, la CEGC aura la faculté de plein droit de se prévaloir de la caducité du moratoire consenti et d’exercer toute mesure nécessaire au recouvrement de sa créance telle que reconnue par Madame [E] au 1).
5) Dans le cadre de ladite instance, les parties ont convenu de solliciter l’homologation de l’accord par le Tribunal, sans que celle-ci ne conditionne toutefois la validité, ni la mise en œuvre dudit accord.
Les parties ont convenu également que, dans ce cadre, la CEGC peut solliciter la condamnation de Madame [E] au paiement des sommes dont elle s’est reconnue débitrice, pour le cas où l’accord ne serait pas respecté, et ainsi permettre la conversion de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en inscription d’hypothèque judiciaire définitive, dans les délais légalement requis.
Les parties sollicitent l’homologation judicaire de cet accord, afin de lui donner force exécutoire.
En conséquence, le protocole d’accord transactionnel régularisé le 14 avril 2026 sera homologué et annexé à la présente décision.
Sur la demande formée par le CEGC, en cas d’inexécution par Madame [E] de ses obligations stipulées au sein de l’accord conclu le 14 avril 2026 :
La CEGC sollicite d’ores et déjà la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 90.379.79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 sur la somme principale de 85.569.95 euros, dans l’éventualité où Madame [E] n’exécuterait pas ses obligations telles que prévues au sein de l’accord conclu entre les parties par voie d’échanges de courriers officiels en date du 14 avril 2026.
L’office du juge saisi sur le fondement de l’article 1543 du code de procédure civile est limité à l’examen des conditions de l’homologation de l’accord qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas, dans ce cadre, de statuer sur le fond du litige ayant opposé les parties ni de prononcer une condamnation distincte de celles résultants des engagements librement souscrits par celles-ci.
En l’espèce, la demande de la CEGC est fondée sur l’hypothèse d’une inexécution future du protocole, laquelle n’est à ce jour ni réalisée ni constatée. Elle tend ainsi à obtenir du juge qu’il statue par avance sur un manquement éventuel et sur ses conséquences, alors qu’aucun différend actuel relatif à l’exécution de l’accord n’est soumis à son approbation.
En outre, l’homologation du protocole a précisément pour effet de lui conférer force exécutoire. Dès lors, en cas d’inexécution des obligations qu’il contient, il appartiendra à la partie intéressée, le cas échéant, d’en poursuivre l’exécution sur le fondement du titre exécutoire ainsi obtenu ou de saisir la juridiction compétente des constatations nées de cette inexécution.
Sur les dépens :
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’accord conclu entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’une part, et Madame [M] [E] d’autre part, par voie d’échanges de courriers officiels en date du 14 avril 2026, annexés à la présente décision, et confère à cet accord force exécutoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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