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TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/01329


Vérifier : TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/01329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/01329
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874631195da062e05ab66f

Texte de la décision

14,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/01329 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAZO
53B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DEVAUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [M] [L] se sont pacsés le [Date mariage 1] 2020.
par acte reçu le 30 novembre 2020 par Maître [Z], ils ont fait l’acquisition, pour moitié indivise chacun en pleine propriété, d’une maison d’habitation sis [Localité 6].
- l’acquisition de ce bien a été financé par trois emprunts immobiliers contractés auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM :
- un prêt n°10000624410 d’un montant initial de 40 000 €, remboursable en 240 mois avec intérêts normaux à 0,95 % l’an hors assurance, et intérêts de retard à 3,95 % ;
- un prêt n°10000624411 d’un montant initial de 80 000 €, remboursable en 180 mois avec intérêts normaux à 1,19 % l’an et intérêts de retard à 4,19 % ;
- un prêt n°10000624412 d’un montant initial de 83 915 €, remboursable en 300 mois avec intérêts normaux à 1,49 % l’an et intérêts de retard à 4,49 %.
Par courrier du 29 octobre 2024, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [S] [H] et Madame [M] [L] de régulariser le retard des prêts et de payer la somme de 7.370,64 euros correspondant aux impayés de crédit du 19 mars 2024.
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024, la CRCAM CHARENTE PERIGORD les a informés que la déchéance du terme était acquise et les mettait en demeure de régler la somme de 183.840,11 euros.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM) a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [M] [L] et Monsieur [S] [H] pour les voir solidairement condamner, en application des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1231-6 du Code civil, à lui verser :
-Au titre du prêt n°10000624410 : la somme de 36 530,14 € avec intérêts à 0,95 % sur 34 141,93 € à compter du 06 janvier 2025, et intérêts légaux sur la somme de 2 388,21 € à compter de l’assignation ;
- Au titre du prêt n°10000624411 : la somme de 68 603,45 € avec intérêts à 1,19 % sur 64 119,16 € à compter du 06 janvier 2025, et intérêts légaux sur la somme de 4 484,29 € à compter de l’assignation ;
- Au titre du prêt n°10000624412 : la somme de 89 735,45 € avec intérêts à 1,49 % sur 83 871,10 € à compter du 06 janvier 2025, et intérêts légaux sur la somme de 5 864,35 € à compter de l’assignation.
La CRCAM sollicitait par ailleurs que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, la condamnation des défendeurs aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la CRCAM a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Madame [M] [L] indique s’en remettre concernant les demandes de condamnations solidaires à rembourser les crédits immobiliers mais sollicite le rejet des demandes de condamnation des défendeurs aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [S] [H] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à être relevée indemne de toute condamnation à ces titres.
Monsieur [S] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DE MONSIEUR [H]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile qu'en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] n'a pas comparu de sorte qu'il convient de statuer au vu des seules pièces produites par les autres parties.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au regard des dispositions de l’article L. 312-22 du Code de la consommation « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
***
En l’espèce, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD a accordé trois prêts immobiliers à Monsieur [H] et Madame [L]
L es contrats de prêt stipulaient qu’en cas de défaillance des emprunteurs, l’organisme prêteur à la possibilité de prononcer unilatéralement la déchéance du terme.
En l’occurrence, M. [S] [H] et Mme [M] [L] ont été défaillants à compte des échéances de mars 2024 de sorte que la société demanderesse a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement immédiat du capital et intérêts restant dus.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD justifie donc suffisamment de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement ainsi que les mises en demeure restées infructueuses et les arrêtés de compte.
Concernant l’indemnité contractuelle selon laquelle, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’emprunteur en cas de déchéance du terme, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues : L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Ainsi, la clause pénale présente à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire. Elle est destinée à procurer une compensation, sous forme de dommages et intérêts évalués de façon forfaitaire et anticipée, au créancier qui souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Mais elle comporte également un pouvoir de contrainte à l’égard du débiteur afin de le convaincre d’exécuter son obligation ou de le dissuader d’y manquer.
La finalité de la clause est donc essentielle à sa qualification.
En l’occurrence, l’indemnité stipulée au contrat n’est pas présentée comme étant destinée à couvrir des frais résultant de procédures susceptibles d’être engagées, mais comme une véritable clause comminatoire destinée à convaincre le débiteur d’exécuter ses obligations.
Elle constitue donc bien une clause pénale susceptible de réduction.
Or, celle-ci présente un caractère manifestement excessif au regard du montant de sa base de calcul, constituée des sommes dues, et du préjudice effectivement subi par le prêteur au regard de la durée pendant laquelle le débiteur a exécuté ses obligations.
C’est pourquoi il convient d’office de la réduire à la somme de 100 €.
Celle-ci présente un caractère indemnitaire de sorte que le présent jugement étant constitutif de droit, elle ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Au regard des décomptes versé au soutien de la demande, la créance du Crédit Agricole doit être arrêtée comme suit :
Au titre du prêt n°10000624410 :
- capital restant dû au 9/12/2024 : 33.849,44 €,
- intérêts contractuels normaux : 264,7 €,
- indemnité de recouvrement : 100 €,
- intérêts de retard : 27,79€
TOTAL : 34 241,93 €, somme qui portera intérêt au taux de 0.95 % à compter du 6 janviers 2025 sur la somme de 33.849,44 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus.

Au titre du prêt n°10000624411 :
- capital restant dû au 12/01/2024 : 63 434,77 €,
- intérêts contractuels normaux : 616,59 €,
- indemnité de recouvrement : 100 €,
- intérêts de retard : 67.80 €
TOTAL : 64 219,16 €, somme qui portera intérêt au taux de 1,19 % à compter du 6 janviers 2025 sur la somme de 63 434,77 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus.
Au titre du prêt n°10000624412 :
- capital restant dû au 9/12/2024 : 82 816,39 €,
- intérêts contractuels normaux : 1 032,11 €,
- indemnité de recouvrement : 100 €,
- intérêts de retard : 22,60 €,
TOTAL : 83 971,1 €, somme qui portera intérêt au taux conventionnel de 1,49 % à compter du 6 janvier 2025 sur la somme de 82.816,39 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus.

Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [M] [L] à ces sommes.

Sur la capitalisation :
L’article L. 313-52 du Code de la Consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. De sorte que cette règle spéciale fait obstacle à l’application du principe général de la capitalisation des intérêts prévue par l'art. 1154, devenu 1343-2 du Code Civil (en ce sens Cie. 1re, 17 juin 2015, no 14-11.807.
Il en résulte que la demande de capitalisation doit être rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, les défendeurs succombent à l’instance. Madame [M] [L] justifie toutefois des démarches entreprises pour faire avancer la liquidation de l’indivision suite à la dissolution du PACS. Face à l’inertie de Monsieur [H], il convient de condamner ce dernier aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à verser à la CRCAM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le premier rappel de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
 

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à l’égard de Madame [L] et réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [H], rendue en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD, la somme de 34 241,93 €, somme qui portera intérêt au taux de 0.95 % à compter du 6 janviers 2025 sur la somme de 33.849,44 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus, au titre du prêt n°10000624410 ; CONDAMNE solidairement MS[N] [H] et Madame [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 64 219,16 €, somme qui portera intérêt au taux de 1,19 % à compter du 6 janviers 2025 sur la somme de 63 434,77 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus, au titre du prêtn°10000624411 :

CONDAMNE solidairement MS[N] [H] et Madame [M] [L] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de  971,1 €, somme qui portera intérêt au taux conventionnel de ,49% à compter du janvier2025 sur la somme de 816,39€, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus, titre du prêt n°10000624412 ;
REJETTE la capitalisation des intérêts sollicités par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 7] le 20 août 2026.

La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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