Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/01680


Vérifier : TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/01680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/01680
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874639195da062e05ab69e

Texte de la décision

14,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/01680 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCYH
50B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E PERIGORD Caisse locale de crédit agricole mutuel caisse locale de crédit agricole mutuel immatriculéeau RCS d’ANGOULEME sous le n° 775 569 726
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. LGA ès qualité de mandataire judiciaire de la société DOMAINE [Q], EARL [Q] [W] , société immatriculée auprès du RCS de BERGERAC sous le numéro 444 762 330,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante

Société DOMAINE [Q], EARL [Q] [W] Exploitation Agricole A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant

EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2019, la CRCAM a accordé à l’EARL DOMAINE [Q] un prêt affecté n° 10000460923 pour le financement de l’achat d’un tracteur aux conditions suivantes :
Prêt principal  : Montant : 47.000,00 € ; Durée : 84 mois ; Taux d’intérêt : 1,20 %.
Prêt TVA  : Montant : 9.400,00 € ; Durée : 4 mois ; Taux d’intérêt : 0,95 %.
L’EARL DOMAINE [Q] a souscrit un second prêt n° 10000788695 auprès de la CRCAM le 26 mai 2022, garanti par un warrant agricole, aux conditions suivantes : Montant : 25.000,00 € ; Durée : 36 mois ; Taux d’intérêt variable : Euribor 3 mois ; taux plancher 1,20 % ; T.E.G. : 2,10 %.
Par courrier en date du 21 juin 2024, l’établissement bancaire a mis en demeure le débiteur d’avoir à lui régler la somme de 7.840,10 euros et l’informant qu’à défaut de régularisation, il encourrait la déchéance du terme des prêts.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’EARL [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2024, lui rappelant qu’à défaut de régularisation sous 30 jours, la déchéance du terme des prêts serait prononcée.
La CRCAM a prononcé la déchéance du terme des prêts et en a informé la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la CRCAM a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la société DOMAINE [Q] EARL [Q] [W] pour la voir condamner, en application des articles 1103 et 1224 du Code civil, à lui verser :
- Au titre du prêt n° 10000460923, la somme de 30.807,67 € arrêtée au 26 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % sur la somme de 27.336,65 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ;
- Au titre du prêt n° 10000788695 la somme de 496,79 € arrêtée au 26 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 8,82 % sur la somme de 496,79 € et au taux légal jusqu’à complet règlement ;
Elle sollicite par ailleurs que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts échus, la condamnation de l’EARL DOMAINE [Q] EARL [Q] [W] aux entiers dépens et à lui lui verser la somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 9 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire d’Angoulême a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [Q] et a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire au patrimoine du gérant, Monsieur [Q] [W].
Le 27 novembre 2025, la CRCAM a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la CRCAM a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SELARL LGA, es qualité de mandataire judiciaire de la société DOMAINE [Q] EARL [Q] [W], aux fins de fixation de ses créances au passif de l’EARL DOMAINE YOY EARL [Q] [W].
Par mention au dossier en date du 27 janvier 2026, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires, toutes deux enrôlées sous le numéro 25/1680.
Par jugement du 16 avril 2026, la procédure de redressement judiciaire de l’EARL [Q] et de son gérant, Monsieur [W] [Q], a été convertie en liquidation judiciaire.
Ni le débiteur, ni son mandataire judiciaire n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au regard des dispositions de l’article L. 312-22 du Code de la consommation « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
***
En l’espèce, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD a accordé deux prêts à l’EARL [Q].
Les contrats de prêt stipulaient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur à la possibilité de prononcer unilatéralement la déchéance du terme.

En l’occurrence, l’EARL [Q] a été défaillante à compte des échéances d’octobre 2023 et de novembre 2023 de sorte que la société demanderesse a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement immédiat du capital et intérêts restant dus.

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD justifie donc suffisamment de l’obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant les contrats de prêt, les mises en demeure restées infructueuses et les arrêtés de compte.
Concernant l’indemnité de recouvrement de 2.000 euros sollicité pour le prêt N° 10000460923 : L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Ainsi, la clause pénale présente à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire. Elle est destinée à procurer une compensation, sous forme de dommages et intérêts évalués de façon forfaitaire et anticipée, au créancier qui souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Mais elle comporte également un pouvoir de contrainte à l’égard du débiteur afin de le convaincre d’exécuter son obligation ou de le dissuader d’y manquer.

La finalité de la clause est donc essentielle à sa qualification.

En l’occurrence, il est prévu au contrat que l’emprunteur déchu du bénéfice du terme sera tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt par anticipation, ainsi que celui de tous les intérêts échus et une indemnité financière qualifiée d’indemnité de gestion égale à deux mois d’intérêts calculée sur le capital remboursé par anticipation, au taux du prêt, et que lorsque le remboursement intervient en période de baisse des taux d’intérêts, une indemnité égale à 5 % du capital remboursé par anticipation.
L’indemnité stipulée au contrat n’est pas présentée comme étant destinée à couvrir des frais résultant de procédures susceptibles d’être engagées, mais comme une véritable clause comminatoire destinée à convaincre le débiteur d’exécuter ses obligations.

Elle constitue donc bien une clause pénale susceptible de réduction.
Or, celle-ci présente un caractère manifestement excessif au regard de son montant et de sa base de calcul. Par ailleurs, la CRCAM n’explique aucunement la méthode de calcul de l’indemnité sollicitée.

C’est pourquoi il convient d’office de la réduire à la somme de 100 €.

Celle-ci présente un caractère indemnitaire de sorte que le présent jugement étant constitutif de droit, elle ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Au regard des décomptes versé au soutien de la demande, la créance du Crédit Agricole doit être arrêtée comme suit :
Au titre du prêt N° 10000460923 
- capital restant dû au 6 juin 2025 : 27.336,65 €
- intérêts contractuels au taux de 4,2 % l’an du 14 janvier 2025 au 26 mai 2025 : 415,22€
- indemnité de recouvrement : 100 €
- intérêts de retard : 441,16 €
- intérêts normaux : 614,65 €
TOTAL : 28 907,68 €, somme qui portera intérêt au taux de 1,2 % à compter de l’assignation de l’EARL [Q], soit le 9 septembre 2025, sur la somme de 27.336,65 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus.

Au titre du prêt n°10000788695 :
- capital restant dû au 26/05/2025 : 496,79 €,
- intérêts contractuels au taux de 4,91 % l’an du 14/01/2025 au 16/05/2025 : 8.82 €,
- intérêts Normaux : 34,13 €
- intérêts de retard : 1,67 €
TOTAL : 514,41 €, somme qui portera intérêt au taux de 1,2 % à compter de l’assignation de l’EARL [Q], soit le 9 septembre 2025, sur la somme de 496,79 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus.
En raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu d’appliquer à la créance de la CRCAM les taux de 4,2 % et 8,82 %, taux qui viendrait aggravée la créance de la CRCAM.
Sur la capitalisation :
L’article L. 313-52 du Code de la Consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. De sorte que cette règle spéciale fait obstacle à l’application du principe général de la capitalisation des intérêts prévue par l'art. 1154, devenu 1343-2 du Code Civil (en ce sens Cie. 1re, 17 juin 2015, no 14-11.807.
Il en résulte que la demande de capitalisation doit être rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’EARL [Q] succombe à l’instance, de sorte que les dépens seront fixés au passif de sa procédure collective.
L a somme de 1.500 euros sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire , rendue en premier ressort, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL [Q] et de son gérant Monsieur [Q] [W] la créance de la CRCAM CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD, au titre du prêt N° 10000460923, à la somme de 28 907,68 euros, somme qui portera intérêt au taux de 1,2 % à compter du 9 septembre 2025, sur la somme de 27.336,65 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL [Q] et de son gérant Monsieur [Q] [W] la créance de la CRCAM CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD au titre du prêt n°10000788695, à la somme de 514,41 euros, somme qui portera intérêt au taux de 1,2 % à compter du 9 septembre 2025 sur la somme de 496,79 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur le surplus ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL [Q] et de son gérant Monsieur [Q] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la CRCAM CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD de ses autres demandes ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL [Q] et de son gérant Monsieur [Q] [W] les dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.