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TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/01940


Vérifier : TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/01940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/01940
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87463d195da062e05ab6b6

Texte de la décision

11,016 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/01940 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GDYT
50B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :
Société OCEALIA Société Coopérative à Capital Variable immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 775 715 592
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le 28 Septembre 1993 à [Localité 3] (16)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M], né le 28 septembre 1993 à [Localité 3] (16), a signé le 21 février 2024 un bulletin d’adhésion et d’engagement auprès d’OCEALIA, coopérative agricole.
Durant l’année 2024, Monsieur [H] [M] s’est approvisionné régulièrement auprès de la coopérative en agrofournitures (engrais, semences et phytosanitaires) et a bénéficié de prestations de services nécessaires à son exploitation. Le montant total des factures s’éleve à la somme de 17.857,49 €.
A titre de règlement, Monsieur [H] [M] a procédé à des apports en collecte en novembre et décembre 2024 pour la somme de 3.381,08 euros.
Un avoir comptabilisé le 31 juillet 2024 pour la somme de 3.985,08 euros a été porté au crédit compte courant.
Le compte courant de Monsieur [H] [M] présentait un solde débiteur de 15.570,70 € au 30 novembre 2024.
Par courrier du 19 novembre 2024, OCEALIA sollicitait de Monsieur [H] [M] le règlement de la somme de 15.461,54 euros.
Puis par courrier en date du 11 décembre 2024, OCEALIA adressait une deuxième lettre de relance à Monsieur [H] [M] pour obtenir le règlement du solde débiteur.
Le compte courant de Monsieur [H] [M] présentait un solde débiteur de 12.282,24 euros au 31 décembre 2024.
Une dernière lettre de relance a été adressée à Monsieur [H] [M] le 9 janvier 2025.
Faute de régularisation, OCEALIA lui a adressé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé du 11 février 2025, mentionnant la somme de 14.233,84 €. Le courrier a été remis contre signature.
Il a été procédé à un apport en collecte en mai 2025, ce qui a permis de diminuer le solde débiteur.
U ne deuxième mise en demeure lui a été adressée en date du 12 septembre 2025 et portant sur un solde débiteur au 30 septembre 2025 à hauteur de 10.665,46 euros, à laquelle la société OCEALIA ajoute la somme de 1.599,82 euros au titre de la clause pénale. Cette lettre a été distribuée au destinataire contre signature le 17 septembre 2025.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, OCEALIA a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Monsieur [H] [M] pour le voir condamner, en application des articles 1103, 1353, 1907 et 1343-2 du Code civil, à lui verser :
- la somme de 12.265,28 euros outre intérêts à 9 % sur 10.665,46 euros à compter du 12 septembre 2025 et intérêts légaux sur 599,82 euros à compter de l’assignation,
- 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais occasionnés par une mesure conservatoire.
Il demande par ailleurs au tribunal de juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 1 444-32 du code de commerce devra être supporté par Monsieur [H] [M] en sur de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [M] n’a pour sa part pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’une des parties, Monsieur [H] [M] :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile qu'en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et fondée.

En l’espèce, Monsieur [H] [M] n'a pas comparu de sorte qu'il convient de statuer au vu des seules pièces produites par l’autre partie.

Sur les demandes d’OCEALIA :
L’article 1103 du Code Civil dispose ainsi : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1907 du Code civil dispose encore que : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la Loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la Loi, toutes les fois que la Loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »
Enfin, l’article 1343-2 du Code civil énonce que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
A l’appui de sa demande, OCEALIA relève qu’au 30 septembre 2025, le solde débiteur du compte courant de Monsieur [H] s’élèvait à la somme de 10.665,46 € à laquelle vient s’ajouter le montant de la clause pénale de 1.599,82 €.
Monsieur [H] a été touché par les différentes lettres de relance et de mise en demeure d’OCEALIA et n’a pas contesté le principe de la créance.
Sur la clause pénale :

La société OCEALIA sollicite la somme de 1.599,82 euros au titre de la clause pénale.
Le règlement intérieur de la coopérative prévoit (21.6) : en cas de recouvrement précontentieux et contentieux, la coopérative facturera les frais engagés (cession de créance, frais de procédure etc) ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 15 % du montant de la créance.
L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Ainsi, la clause pénale présente à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire. Elle est destinée à procurer une compensation, sous forme de dommages et intérêts évalués de façon forfaitaire et anticipée, au créancier qui souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Mais elle comporte également un pouvoir de contrainte à l’égard du débiteur afin de le convaincre d’exécuter son obligation ou de le dissuader d’y manquer.

La finalité de la clause est donc essentielle à sa qualification.

En l’occurrence, l’indemnité stipulée au contrat n’est pas présentée comme étant destinée à couvrir des frais résultant de procédures susceptibles d’être engagées, mais comme venant en plus de ces frais, de sorte qu’elle représente une véritable clause comminatoire destinée à convaincre le débiteur d’exécuter ses obligations.
Elle constitue donc bien une clause pénale susceptible de réduction.

Or, celle-ci présente un caractère manifestement excessif au regard du montant de sa base de calcul, constituée des sommes dues.

C’est pourquoi il convient d’office de la réduire à la somme de 100 €.
La créance de la société OCEALIA est donc de 10.665,46 euros, outre 100 euros de clause pénale, soit un montant total de 10.765,46 euros.
Sur les intérêts :
La Coopérative sollicite l’application des intérêts conventionnels à hauteur de 9 % sur la somme de 10.665,46 euros. Il apparaît d’une part que ce taux manifestement excessif peut s’analyser en une clause pénale susceptible de réduction, qu’il est par ailleurs largement supérieur au taux d’usure en vigueur.
Il convient, pour l’ensemble de ces raisons d’écarter ce taux. La demande d’OCEALIA à ce titre sera rejetée. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande relative à l’exécution forcée de la présente décision :
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de 'juger que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
L a demande hypothétique formée par OCEALIA « à défaut de règlement spontané » ne reposant sur aucune certitude sera, en l’état, rejetée.

Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] succombe à l’instance, de sorte qu’il supportera les dépens.
Il sera par ailleurs condamné à verser l a somme de 1.500 euros à la Coopérative OCEALIA, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à la Société Coopérative OCEALIA la somme de 10.765,46 euros au titre du bulletin d’adhésion et d’engagement N°2037554 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à la Société Coopérative OCEALIA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Coopérative OCEALIA de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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