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TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/02354


Vérifier : TJ 16015, 20 août 2026, RG 25/02354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/02354
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87464d195da062e05ab72b

Texte de la décision

9,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/02354 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GFHD
53B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Caisse locale de crédit mutuel immatriculée au RCS LIMOGES sous le n° 335 109 237
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O], [J], [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 12 juin 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti un prêt immobilier (Prêt MODULIMMO n° 10278 36512 00010716502) à Monsieur [S] [B] aux conditions suivantes :
- Montant : 132.427,00 €
- Durée : 300 mensualités
- Taux d’intérêt : 1,50 % fixe
- T.E.G. annuel : 2,04 %.

Le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un immeuble d’habitation.

A compter de la fin de l’année 2024, le prêt a fait l’objet de plusieurs impayés.

Le 27 février 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a adressé à Monsieur [B] une lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné le 5 mars 2025 et le mettant en demeure de régulariser avant le 5 mai 2025 les sommes dues au titre des échéances impayées du prêt.

Il lui était indiqué qu’à défaut d’exécution, la résiliation du prêt serait prononcée et l’intégralité des sommes dues serait exigible.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2025, réceptionnée le 20 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a notifié à Monsieur [B] la résiliation du prêt et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier.

Ces mises en demeure étant restées sans réponse par acte du commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, ayant fait l’objet d’un dépôt à étude, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de la voir condamner à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dû au titre du prêt immobilier N° 10278 36512 00010716502.
* * *
Dans son acte introductif d’instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à lui verser, au titre du prêt immobilier N° 10278 36512 00010716502, la somme de 130.008,48 euros arrêtée au 22 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4.50 % sur la somme de 120.810,52 euros jusqu’à complet règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à lui verser la somme de 2 500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l Monsieur [S] [B] aux entiers dépens.
* * *
Monsieur [S] [B] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 28 janvier 2026 et fixée à l’audience du 21 mai 2026.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes des l’article 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, les contrats ont une force obligatoire entre les cocontractants de sorte que celui qui n’exécute pas ses obligations contractuelles engage sa responsabilité civile envers le cocontractant créancier de l’obligation. À ce titre, sous réserve d’une mise en demeure de s’exécuter, ce dernier peut solliciter des dommages et intérêt correspondant à la perte qu’il a subie ou au gain dont il a été privé du fait de l’inexécution contractuelle du cocontractant débiteur.

En l’espèce, la société demanderesse se fonde sur une offre de crédit immobilier à hauteur de 132 427,00 euros conclu entre elle et le défendeur le 29 mai 2021 dont elle justifie.

La société demanderesse justifie par ailleurs de la mise en demeure du débiteur d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable.

Il résulte du relevé compte produit dans les débats que le compte n° 10278 36512 00010716502 présente un solde débiteur de 130.008,48 euros arrêté au 22 octobre 2025.

Concernant l’indemnité contractuelle selon laquelle, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’emprunteur en cas de déchéance du terme, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 7 % (P10) :

L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Ainsi, la clause pénale présente à la fois une fonction indemnitaire et une fonction comminatoire. Elle est destinée à procurer une compensation, sous forme de dommages et intérêts évalués de façon forfaitaire et anticipée, au créancier qui souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Mais elle comporte également un pouvoir de contrainte à l’égard du débiteur afin de le convaincre d’exécuter son obligation ou de le dissuader d’y manquer.

La finalité de la clause est donc essentielle à sa qualification.

En l’occurrence, l’indemnité stipulée au contrat n’est pas présentée comme étant destinée à couvrir des frais résultant de procédures susceptibles d’être engagées, mais comme une véritable clause comminatoire destinée à convaincre le débiteur d’exécuter ses obligations.

Elle constitue donc bien une clause pénale susceptible de réduction.

Or, celle-ci présente un caractère manifestement excessif au regard du montant de sa base de calcul, constituée des sommes dues, et du préjudice effectivement subi par le prêteur.

C’est pourquoi il convient d’office de la réduire à la somme de 100 €.
Ainsi, [S] [B] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], la somme de 121.734,4 €, arrêtée au 22 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,50 % sur la somme de 120.810,52 euros.

Sur la capitalisation des intérêts : L’article L. 313-52 du Code de la Consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles. De sorte que cette règle spéciale fait obstacle à l’application du principe général de la capitalisation des intérêts prévue par l'art. 1343-2 du Code Civil (en ce sens Cie. 1re, 17 juin 2015, no 14-11.807).

Il en résulte que la demande de capitalisation doit être rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner [S] [B], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [S] [B], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [S] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 121.734,4 euros, arrêtée au 22 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4,50 % sur la somme de 120.810,52 euros au titre du prêt immobilier N° 10278 36512 00010716502 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [S] [B] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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