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TJ 16015, 20 août 2026, RG 26/00450


Vérifier : TJ 16015, 20 août 2026, RG 26/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00450
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874661195da062e05ab7ba

Texte de la décision

14,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 26/00450 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GHOI
50G

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Philippe DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DS INNOVATIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 novembre 2024 au rapport de Maître [S], Notaire à [Localité 3], la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION NOUVELLE AQUITAINE, établissement public ayant son siège à [Localité 3], a consenti à la société DS INNOVATIONS, dont le siège est à [Localité 4], une promesse unilatérale de vente avec faculté d'acquérir si bon lui semble, portant sur le bien suivant : A [Localité 5] (CHARENTE - 16000) [Adresse 3] et [Adresse 4], un immeuble composé d'un sous-sol avec deux caves, rez-de-chaussée, premier étage, second étage, combles. Cour et jardin sur l'arrière. Trois garages.
La promesse de vente a été consentie pour une durée initiale expirant le 30 avril 2025 à 20h00.
Il était convenu entre les parties que la vente, en cas de réalisation, aurait lieu moyennant la somme de 240.000 € payable selon les modalités suivantes :
- à concurrence de 175.000 € payables comptant,
- à concurrence de 65.000 € par la reprise du service de la rente viagère par le bénéficiaire.
La promesse était par ailleurs consentie sous diverses réserves et conditions.
Au titre des réserves, les parties ont entendu faire référence au droit de préemption institué par l'article L211-1 du Code de l'urbanisme ou de tout autre code.
S'agissant des conditions suspensives, les parties ont notamment conclu la promesse unilatérale de vente sous :
- Le bien vendu étant grevé d’un viager la vente est intervenue sous la condition d'obtenir l'accord du crédit rentier à l'effet de consentir à la substitution du débit rentier, de telle façon que le bénéficiaire devenu acquéreur soit tenu de régler la rente viagère d'un montant annuel de 16.114,92€ par substitution du promettant dans ses obligations sans libération du promettant qui restera alors solidairement tenu du paiement de la rente avec le bénéficiaire.
- La condition par le bénéficiaire d'obtenir un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 300.000€ pour un taux maximal de 4%, à charge pour le bénéficiaire de satisfaire à diverses modalités justifiant notamment de ses démarches relatives au dépôt de la demande de prêt.
Au titre de l'indemnité d'immobilisation les parties convenaient de la clause suivante : « Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24 000,00 EUR). De convention expresse entre elles, le BÉNÉFICIAIRE est dispensé du versement immédiat de cette somme. Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le BÉNÉFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d'indemnité forfaitaire et pour l'immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée des présentes ».
La validité de la promesse unilatérale de vente fera l'objet de plusieurs avenants de prorogation, dont le dernier en date du 24 juillet 2025 a prorogé les effets de ladite promesse au 30 septembre 2025.
La rédaction de cet avenant était par ailleurs l'occasion pour le bénéficiaire de déclarer : « Qu’il entend se substituer lors de la signature de l’acte définitif la société dénommée SCI CADUCIMMO, Société civile immobilière au capital de 14409 €, dont le siège est à [Adresse 5], identifiée au [Etablissement 1] sous le numéro 539891416 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME.
Que ladite société a obtenu un financement octroyé par la Banque Palatine.
Que, du fait de l’obtention dudit financement, il considère comme réalisée la condition suspensive de prêt stipulée aux termes de la promesse du 29 novembre 2024.
Que l’ensemble des conditions suspensives stipulées en sa faveur sont à ce jour réalisées.
Qu’en dépit de l’obtention du financement, les fonds ne seront disponibles qu’au cours du mois de septembre 2025, et qu’il convient donc, avec l’accord du Promettant, de proroger, exclusivement, la date d’expiration de la promesse. »
Par un deuxième acte authentique également du 29 novembre 2024 toujours au rapport de Maître [S] à [Localité 3], la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION NOUVELLE AQUITAINE consentait une deuxième promesse de vente portant sur un ensemble immobilier composé de deux maisons réunies sur l'avant, divers bureaux au-dessus sur l'avant, des jardins, garages et places de stationnements privatifs sur l'arrière.
La promesse était également consentie pour une durée de validité expirant le 30 avril 2025 à 20h00, sous diverses conditions suspensives, et notamment une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 2.200.000 euros.
La promesse a été consentie moyennant un prix de 1.625.000 € payable comptant au jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse. Les parties convenaient de fixer une indemnité d'immobilisation d'un montant de 162.500 € dont le bénéficiaire était dispensé de tout paiement à la signature de la promesse, mais tenu d'y procéder à première demande par le promettant dans le cas où toutes les conditions suspensives stipulées auraient été réalisées et faute par le bénéficiaire ou ses substitués, d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions prévus.
La durée de validité de la promesse a fait l'objet de plusieurs avenants de prorogation dont le dernier en date du 12 juin 2025 en a prorogé les effets jusqu'au 25 juillet 2025.
La société DS INNOVATIONS n’a donné aucune suite aux promesses unilatérales de vente.
Par correspondance du 8 octobre 2025, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a sollicité auprès de la société DS INNOVATIONS le versement de la somme de 186.500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation des deux biens entre les mains de la société DS INNOVATION pendant la durée des promesses de vente et de leurs avenants.
Par courrier du 5 décembre 2025, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a mis en demeure la société DS INNOVATIONS d’avoir à lui payer la somme de 186.500 euros.
Une sommation de payer portant sur la somme de 186.500 euros, remise à personne morale, a été notifiée à la société DS INNOVATIONS par exploit de commissaire de justice du 5 janvier 2026 à la demande de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Charente.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région Nouvelle Aquitaine (CMAR) a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la société DS INNOVATIONS pour la voir condamner, en application des articles 1101, 1002 et 1103 du Code civil, à lui verser :
- la somme de 186.500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts courus au toux légal à compter du 5 janvier 2026, date de la sommation de payer ;
- la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL DS INNOVATIONS n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la société DS INNOVATIONS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande du demandeur que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Aux termes des dispositions de s articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
E n l’espèce, il est constant que les parties ont signé le 29 novembre 2024 deux actes authentiques de promesse unilatérale de vente, expirant le 30 avril 2025 et portant sur deux ensembles immobiliers situés à [Localité 5].
Ces actes stipulent que les parties ont convenu de la fixation d’une indemnité d’immobilisation, aux montants respectifs de 162.500 euros et 24.000 euros.
Il ressort de la lecture de ces actes que la société DS INNOVATIONS a été dispensée du versement immédiat de ces sommes et que, toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives seraient réalisées et faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions fixées, ce dernier s’oblige au versement de l’indemnité d’immobilisation, à la première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des engagements.
Concernant les conditions suspensives, il était prévu l’obtention par le bénéficiaire de prêts d’un montant de 2.200.000 euros et 300.000 euros.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Toutefois, la défaillance du défendeur n’emporte pas automatiquement la preuve des faits allégués par le demandeur et en application de l’article 472 du code de procédure civile, il convient d’examiner le seul dossier du demandeur.
En l’espèce, la convention met expressément à la charge du bénéficiaire la justification des démarches de prêt et prévoit expressément qu’à défaut de cette justification, l’indemnité demeure acquise au promettant.
Concernant la promesse de vente portant sur l’immeuble avec cour, jardin et trois garages  : il ressort de l’avenant notarié signé entre les parties le 24 juillet 2025 que « l’ensemble des conditions stipulées en sa faveur (du débiteur) sont réalisées » (P6 V/ Le BÉNÉFICIAIRE déclare).
I l est donc établi que la condition suspensive d’obtention de prêt a été réalisée.
Concernant la promesse de vente portant sur l’ensemble immobilier composé de deux maisons  : Il est constant que la promesse de vente a fait l’objet de plusieurs avenants, au motif suivant « le bénéficiaire n’ayant pas été en mesure d’obtenir son financement dans le délai imparti », et conduisant les parties à prévoir une réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt en cas d’accord définitif de prêt au plus tard le 10 juillet 2025.
E n signant les avenants, le promettant reconnaît qu’il existe un problème de financement et accepte de proroger les délais.
L es avenants constituent un indice sérieux que les parties considéraient que les recherches de financement étaient en cours. Toutefois, l’avenant ne dispense pas le bénéficiaire de rapporter la preuve qui lui incombe contractuellement, à savoir, les dépôts des demandes de prêts, la conformité des demandes aux caractéristiques conventionnellement prévues, les diligences accomplies et les refus obtenus, ainsi que l’absence de faute dans la défaillance de la condition. Il apparaît que la sommation de payer en date du 5 janvier 2025 a été remise à personne morale. De même, l’assignation en date du 2 mars 2026 a été remise à personne morale.
Ces éléments permettent de considérer que la société DS INNOVATIONS, pourtant au fait de la procédure, a choisi de ne pas constituer avocat. C’est donc volontairement qu’elle n’apporte pas les éléments de preuve permettant d’établir qu’elle serait libérée de son obligation.
Il convient, en conséquence de ces éléments, de condamner la société DS INNOVATIONS à payer à la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION NOUVELLE AQUITAINE la somme globale de 186.500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la société DS INNOVATION succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le premier rappel de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE la société DS INNOVATIONS à payer à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat la somme de 186.500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation ;
DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la société DS INNOVATIONS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société DS INNOVATIONS à payer à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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