TJ 87085, 23 avr. 2026, RG 24/01520
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Rôle N° RG 24/01520 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGTQ
MPD/AB
AFFAIRE
[R] [S]
C/
[Y] [I]
[M]
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [S]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-7843 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2023-3376 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 26 Février 2026, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 5 février 2026.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Olivier GUILLOT et Me Lionel MAGNE substitué par Me LALANDE, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 AVRIL 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et qu'il sera fait application de la loi française au divorce de M. [Y] [I] et Mme [R] [S] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
- Mme [R] [S], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], [Localité 3] (Algérie),
- M. [Y] [I], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (87),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 27 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [Y] [I] exercera un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche 17 heures ainsi que la moitié des petites vacances et des grandes vacances scolaires, le mois de juillet à la mère et le mois d'août au père ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l'ordonnance du 11 mars 2025 relatives à la contribution alimentaire concernant les deux enfants communs [L], [J], [P] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] et [X], [Z] [I], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 1]. (quantum, modalités d'indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
DEBOUTE M. [Y] [I] de sa demande tendant à ordonner l'interdiction de sortie du territoire national des enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents ;
DONNE MAINLEVEE de l'interdiction de sortie du territoire national des enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents ;
DONNE MAINLEVEE de l’inscription de cette interdiction sur le fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
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