TJ 87085, 26 mai 2026, RG 26/00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 26/00348
N° Portalis DB3K-W-B7K-GUQ5
CT/CA
AFFAIRE
[R] [M]
[L] [B] [X] [S]
DIVORCE
[Adresse 1] 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 MAI 2026
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [R] [M]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cassandre BERSOULT, avocate au barreau de LIMOGES
et :
Monsieur [L] [B] [X] [S]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
domicilié chez Mme [Q] [Z], [Adresse 3]
représenté par Me Marinne ERHARD, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 31 mars 2026, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Cynthia AUGEAU Greffier.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Cassandre BERSOULT et Me Marine ERHARD, avocates, ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 MAI 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
- [L] [B] [X] [S], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (75)
- [R] [M], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 19 mars 2026 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l'accord de M. [L] [S] pour que Mme [R] [M] conserve l'usage du nom [S] à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du MARDI VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Christophe TESSIER
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