TJ 35238, 20 août 2026, RG 24/07932
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
20 Août 2026
2ème Chambre civile
30Z
N° RG 24/07932 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIE7
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. GOPMJ, prise en la personne de Me [S] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X],
C/
Société [B], , représentée par la société FIDUCIAL GERANCE SA,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine MORVAN, Présidente de la 2ème chambre, et Mme Jennifer KERMARREC, Vice présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de:
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC, lors des débats et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 20 Août 2026,
après prorogation du délibéré
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. GOPMJ, prise en la personne de Me [S] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Société [B],
représentée par la société FIDUCIAL GERANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte authentique des 12 et 15 juin 2007, la société civile de construction vente (SCCV) SEVIGNE SERVICES a donné à bail à [H] [Y], agissant pour le compte de l’EURL ALTHEA alors en cours de constitution, un local commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 6 juillet 2007.
Par avenant du 5 juillet 2007, SEVIGNE SERVICES et ALTHEA ont modifié la désignation de l’immeuble et de la surface occupée ainsi que le montant du loyer.
Par acte du 20 décembre 2017, SEVIGNE SERVICES a vendu l’immeuble dont dépend le local susmentionné à la société [B].
Par acte authentique du 14 septembre 2018, ALTHEA a cédé son droit au bail à la société [X].
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 octobre 2022, [X] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de maître [S] [V], a été désignée comme mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, [B] a déclaré une créance de 17.632,84 € au passif de [X], correspondant aux montants de divers loyers et charges impayés.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2022, GOPMJ a indiqué que la créance de [B] ne serait privilégiée que pour les deux dernières années de loyers.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2023, [B] a actualisé sa déclaration de créance pour une somme de 10.981,22 € à titre privilégié et 6.651,62 € à titre chirographaire.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté le plan de redressement judiciaire de [X].
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 20 mars 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de maître [S] [V], a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, [B] a déclaré une créance au passif de [X] pour un montant de 9.909,02 € à titre privilégié.
Le 31 mai 2024, la SAS ADIKA a fait une offre d’acquisition du fonds de commerce de [X]. La cession du fonds sera consacrée par acte authentique du 27 septembre 2024.
Entre temps, le 24 septembre 2024, [B] a fait délivrer à la SELARL GOPMJ un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et mettant la société en demeure de lui régler la somme de 18.913,59 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 22 octobre 2024, la SELARL GOPMJ a fait assigner la société [B] devant ce tribunal aux fins, entre autres, de voir constater l’extinction de la créance de cette dernière à son égard, en sa qualité de liquidateur judiciaire de [X].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SELARL GOPMJ, prise en la personne de maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X], demande au tribunal, au visa de l’article L. 642-19 du Code de commerce, de :
- Constater l’extinction de la créance de la société [B] à son encontre.
- Condamner la société [B] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société [B] aux entiers dépens.
S’agissant d’une part de l’extinction de la créance de la bailleresse, GOPMJ rappelle que la cession du fonds de commerce a été notifiée à sa contradictrice et lui est donc opposable.
Dès lors que le cessionnaire lui a versé 10.758,92 € ramenant la créance à 8.154,67 €, mais encore que le montant du dépôt de garantie versé par [X] lors de la cession du bail du 14 septembre 2018 – 5.626,26 € – doit être déduit du montant dû, qu’enfin elle a, le 4 octobre 2024, adressé un chèque d’un montant de 2.528,40 € à sa contradictrice, elle considère que cette dernière est mal fondée puisque sa créance est éteinte et qu’il doit lui en être décerné acte.
D’autre part, la concluante qualifie de “provocation” la demande de [B] tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et considère que la présente procédure résulte entièrement de l’attitude du bailleur qui ne lui a pas donné quittance de “la créance de loyers” malgré les versements intervenus le “jour de la signature de l’acte” et le 4 octobre 2024.
Craignant que sa contradictrice n’ait pas compris le principe de suspension des poursuites au titre des créances antérieures, elle affirme que [B] ne “saurait se prévaloir de sa propre turpitude et de sa méconnaissance des règles de procédure collective” pour solliciter une amende civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, [B] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile, de :
- Débouter [X] de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner [X] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Condamner [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
D’abord, [B] souligne qu’après les versements effectués par sa contradictrice et l’imputation du dépôt de garantie, demeure un solde créditeur de 1.360,24 € qui va être imputé sur la créance qu’elle a déclarée au passif de la société [X].
Ensuite, si elle n’avait aucune obligation d’acquiescer à la cession ou de se présenter au rendez-vous de sa signature, elle s’estime parfaitement fondée à réclamer le règlement des loyers et charges dus à compter du 20 mars 2024.
Estimant que les loyers et charges dus après l’ouverture de la procédure collective devaient être réglés à leur échéance, elle considère qu’en l’absence de versement effectué en exécution du bail, la délivrance du commandement de payer était parfaitement justifiée et demande la condamnation de GOPMJ au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Enfin, [B] souligne qu’au jour de la délivrance du commandement de payer la cession du fonds de commerce n’était pas intervenue de sorte qu’en l’absence de règlement des sommes dues depuis l’ouverture de la procédure collective, elle était fondée à faire délivrer l’acte litigieux.
Elle en conclut que [X] doit être déboutée de ses demandes.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 10 février puis 20 août 2026.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur l’occurrence qu’au 24 septembre 2024, date de délivrance du commandement de payer, la dette afférente de [X] à l’égard de [B] s’élevait à la somme de 18.913,59 €.
Il est constant que le 27 septembre 2024, est intervenu un paiement de 10.758,92 € et non de 10.578,92 € comme indiqué par erreur dans les conclusions de la défenderesse page 5, ainsi qu’en attestent les mentions de l’acte de cession du même jour, page 21 :
“Conformément à l’acceptation par le mandataire judiciaire de l’offre d’achat, il résulte que le cessionnaire prendra en charge les loyers dès la date de l’ordonnance rendue par le juge commissaire, soit le 12 juin 2024.
En conséquence, le cessionnaire a versé au bailleur, par la comptabilité du notaire soussigné, la somme de dix-mille-sept-cent-cinquante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes (10.758,92 €) correspondant au loyer du mois de décembre
- du 12/06/2024 au 30/06/2024 : 1.875,41 €
- du 01/07/2024 au 31/07/2024 : 2.961,17 €
- du 01/08/2024 au 31/08/2024 : 2.961,17 €
- du 01/09/2024 au 30/09/2024 : 2.961,17 €”.
Il résulte de ce paiement un solde dû de 8.154,67 € et non de 8.440,41 € comme indiqué dans les conclusions de [B] (ce qui correspondrait à un paiement de 10.473,18 €, somme qui n’est répertoriée nulle part).
Le 9 octobre 2024, le mandataire liquidateur a adressé à [B] un chèque de 2.528,40 € et non 2.528,26 comme indiqué par erreur à la fois par l’intéressé dans son courrier du même jour, et par la défenderesse dans ses conclusions.
Le solde dû s’élève donc à la somme de 5.626,27 €.
Reste le dépôt de garantie évoqué dans l’acte de cession du 27 septembre 2024 en ces termes : “le cessionnaire verse ce jour, par la comptabilité du notaire soussigné, la somme de sept-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix euros et quarante-deux centimes (7.290,42 €) correspondant à la reconstitution du dépôt de garantie à verser directement au bailleur, soit trois mois de loyer hors taxes”.
[B] fait écrire qu’elle a accepté d’imputer le dépôt de garantie détenu sur les sommes restant dues.
S’agissant des termes du commandement du 24 septembre 2024, visant :
“- Terme mars 2024 (au prorata du 20/03 au 31/03/2024) 1.446,56 €
- Terme avril 2024 :
* Loyer principal 2.430,14 €
* Provision pour charges : 45,00 €
* TVA (20%) 486,03 €
- Terme mai 2024 :
* Loyer principal 2.430,14 €
* Provision pour charges 45,00 €
* TVA (20%) 486,03 €
- Terme juin 2024 :
* Loyer principal 2.430,14 €
* Provision pour charges 45,00 €
* TVA (20%) 486,03 €
- Terme juillet 2024 :
* Loyer principal 2.430,14 €
* Provision pour charges 45,00 €
* TVA (20%) 486,03 €
- Terme août 2024 :
* Loyer principal 2.430,14 €
* Provision pour charges 45,00 €
* TVA (20%) 486,03 €
- Terme septembre 2024 :
* Loyer principal 2.430,14 €
* Provision pour charges 45,00 €
* TVA (20%) 486,03 €
TOTAL : 18.913,59 €”
le solde dû est donc négatif de 1.664,15 €.
La créance de [B], afférente à ce commandement de payer est donc apurée.
Cependant, le tribunal ne saurait “constater l’extinction de la créance de la société [B] à l’encontre de la SELARL GOPMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X]” ainsi que cela lui est demandé sans autre précision.
En effet, la société [B] a par ailleurs adressé au liquidateur une déclaration de créance datée du 8 avril 2024, portant sur :
“ - Solde terme décembre 2023 427,22 €
- Terme janvier 2024 2.725,26 €
- Terme février 2024 3.779,07 €
- Terme mars 2024 (au prorata du 01/03/2024 au 08/03/2024) 764,17 €
- Consignation sur charges 2022 (au prorata du 13/10/2022 au 31/12/2022) 700 €
- Consignation sur charges 2023 1.100 €
- Consignation sur charges 2024 (au prorata du 01/01/2024 au 08/03/2024) 300 €
- Consignation sur taxe foncière 2024 (au prorata du 01/01/2024 au 08/03/2024) 113,30 €
Total : 9.909,02 €”.
Le tribunal ne peut donc que constater que les causes du commandement ne représentent manifestement pas l’entière créance de [B] et ne peut constater l’extinction de “sa créance”, mais seulement de celle afférente aux causes du commandement.
***
Pour rappel, aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A titre reconventionnel, la défenderesse estime en effet que la procédure est abusive et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.
Toutefois, encore faut-il caractériser une faute de la demanderesse qui soit de nature à faire dégénérer en abus, l’exercice du droit d’ester en justice.
Force est d’admettre d’une part que l’extinction de la créance afférente aux causes du commandement, objet du litige, a bien été constatée.
D’autre part, alors même que [B] était informée de la cession du fonds de commerce de sa preneuse, par courriel du 19 septembre 2024, prévue pour le 27 septembre suivant, celle-ci a toutefois et sans attendre, fait délivrer commandement dès le 24 septembre.
Dans ces conditions, il est aisément compréhensible que le liquidateur judiciaire, afin de sécuriser la situation, se soit senti contraint de la faire assigner le 22 octobre 2024 pour voir consacré le fait que les causes du commandement de payer n’étaient plus avérées.
Aucune témérité ne peut lui être reprochée ce faisant.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[B] succombant globalement à l’instance, à la fois parce que l’extinction de la créance afférente aux causes du commandement de payer est constatée et parce qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
L’équité commande de condamner [B] à payer à la SELARL GOPMJ la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’extinction de la créance de la société [B] à l’égard de la SELARL GOPMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], s’agissant des seules causes du commandement de payer du 27 septembre 2026.
DÉBOUTE la SELARL GOPMJ du surplus de sa demande.
DÉBOUTE la société [B] de sa demande indemnitaire.
CONDAMNE la société [B] aux dépens.
CONDAMNE la société [B] à payer à la SELARL GOPMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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