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TJ 13055, 20 août 2026, RG 26/01202


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Date
20/08/2026
Numéro
26/01202
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874925195da062e05ac4d1

Texte de la décision

18,088 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 26/01202

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Patrick BOTTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Alix ANGOTTI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Août 2026 à 12h38, présentée par M. [F] [T]

Vu la requête reçue au greffe le 19 Août 2026 à 13h59, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI au barreau de Lyon substitué par Me Stéphane ARNAUD.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marouane GALICI, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Z] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;

Attendu qu’il est constant que M. [F] [T]
né le 15 Novembre 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 21/06/2025

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/08/2026 notifiée le 15/08/2026 à 17h45,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare : J’ai une adresse chez ma femme au [Adresse 3].

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :

A titre prélimainaire, veuillez m’excuser pour avoir envoyer des éléments tardivement avant l’audience. Je vise l’irrecevabilité sur le fait que Monsieur est en rétention depuis 96 heures, on a la date mentionnée mais pas horodatée.

Sur la nullité de la procédure j’ai dépose plusiers moyens, il y a eu initialement le contrôle sui s’est effectué hors périmètre du préfet, si on estime que les réquisitions de l’autorité qui donne une liste d’adresses et de rues limitativement, on peut ne pas bénéficier à tout le moins de cette liste limitative cela met en difficulté les droits de mon client. Monsieur demande l’assistance d’un des confrères de la permanence du barreau lors de son arrestation, mais il n’ya pas de traces d’un éventuel contact.
On comprend donc que Monsieur renonce à son droit à un avocat ce qui n’était pas le cas. Puisque la renonciation à un avocat le matin mais une audition qui commence 1h00 après c’est un oubli. L’administration agit et essait de faire rendrer les diligences faites dans le cadre de la loi. La rétention aurait commencée à 17h00 et on a une signature à 17h17 de la notification de placement. Toutes les démarches ont été faites à minuit passée, le proche a été contacté à 11h00, s’il avait été contacté à 17h00 on aurait pu agir.

Parce que les diligences ont été faites bien après, je demande à ce que la procédure soit déclarée irrégulière et nulle.

Je maintiens le motif de l’irrégularité et la nullité concernant le registre.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations :

Sur la question des 96h je rappelle que le placement en CRA date du 15/08/2026 à 17h45 et une saisine à 17h49.

Sur la question hors périmètre, c’est un contrôle qui est nommé, il y a eu le déplacement de la route nationale 7 qui est intervenu.

Sur la question de l’avocat, j’ai des observations à apporter plus techniques, nous sommes certes en matière de privation de liberté c’est un droit spécial régit par le CESEDA, il n’en demeure pas moins des nullites sur les auditions intervenues sans avocat de Monsieur, il y a un renoncement de droit de Monsieur qui intervient postérieurement aux déclarations des droits. Celle du 15/08 a commencé qu’après la déclaration des droits et avec un interprète.

La renonciation expresse est actée au PV.

Sur la question du proche qui aurait été contacté tardivement je vous laisse apprécier.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :

Sur les élemnents de forum réfugiés : sur le défaut d’examen individuel, des documents ont été communiqués et notamment le certificat de mariage, il a deux frères sur le territoire de la République.

Il parle mal le français, quand je suis sollicité on me dit qu’il a gagné auprès du TA de Montepellier avec une OQTF annulée, il a cru qu’il était dans son droit et était de bonne foi. La décision du TA lui demande de se mettre en régularité avec les autorités espagnoles et c’est ce qu’il a fait. Il pense qu’il est retité des fichiers et que son OQTF est levée. Il se retrouve en réalité en retenu alors qu’il était de bonne foi et il était entrain de se faire régulariser en Espagne et il pensait pouvoir aller voir sa femme sur le territoire français. Il faut apprécier la bonne foi de Monsieur [F] [T].

sur la prolongation et les perspective d’éloignement on a une demande de routine qui a été faite, on ne sait pas si cela concerné un tiers. Ladresse est stable.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet :

Se réfère à ce qui a été dit concernant la contestation de l’arrêté.

La personne étrangère présentée déclare :

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet entendu en ses observations :

Concernant la requête de forum réfufiés, le changement de Monsieur est intervenu en juin 2026, il a communiqué trois adresses différentes avant de justifier d’un lien marital avec la personne concernée. Nous vous demandons de rejeter la prétendue erreur d’appréciation.
Concernant la saisine du TA, seul l’interdiction du retour a été annulée, Monsieur a fait l’objet d’une assignation à résidence qui n’a pas été respectée, cette asignation n’est pas là pour se soustraire, elle est là pour permettre aux personnes retenues d’organiser leur départ sans nécessairement attendre l’interpellation de la police. J’entends que Monsieur n’a pas compris la décision mais monsieur a pu avoir l’assistance d’un interprète.
La pécédente assignation n’a pas été respectée, monsieur a refusé d’embarquer le 18 août dernier. Si je reprends la lecture de la décision du TA de 2025, la requête de Monsieur est recevable, et il est indiqué que Monsieur est invité à justifier les diligences auprès des autorités espagnoles, et elles onté été faites plus d’un an après soit en juin 2026.
Nous vous demandons de faire droit à cette demande de maintien en détention.

Je vous demande de faire droit à la requête du préfet

Observations de l’avocat :

Le jugement est rendu fin mai 2026 contrairement à ce que défend mon contradicteur. Par ailleurs, la décision n’a pas de sens lorsqu’il est écrit que la requête ets acceptée, on procèdera au retrait de son interdiction du territoire. Le TA l’invite à faire les démarche snécessaires et c’est ce qu’il fait. Je demande la jonction des deux procédures, pronoincer la nullité de la rétention, rejeter la prolongation et prononcer à titre très subsidiaire l’assignation à résidence avec ordonner un pointage que vous jugerez utile.
Sa vie est ici et en Espagne.

La personne étrangère présentée déclare :

Tout ce que je peux vous demander c’est de me libérer ici et que je vais pouvoir repartir en Espagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Attendu que [T] [F] a été placé le 15 août 2026, la décision de placement au CRA a été notifié le 15 août 2026 à 17h45, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation par MAIL le 19 août 2026 à 12h37;

Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE

Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de l’examen individuel et les inexactitudes affectant la motivation, il ressort des articles L741-1 et L741-6 du CESEDA que la rétention ne peut intervenir qu’après un examen concret et actuel de la situation de l’inéressé lorsque celui-ci ne dispose pas de garantie de représentation et lorsque’aucune mesure moins coercitive est possible. La décision doit être écrite et motivée.

En l’occurrence l’arrêté de placement en rétention mentionne expressément “Considérant que compte tenu de la durée limitée de la rétention, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie famliale de l’intéréessé qui ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de sa relation...”
Or il résulte de l’audition réalisée 24h plus tôt par les services de gendarmerie que l’intéressé (page3/4) mentionne son mariage en date du 31 janvier 2026, fait état de la notification de cette vie commune aux services des impôts et de la CAF, qu’en outre le certificat de mariage et un justificatif de domicile commun aux époux est joint à la procédure de gendarmerie qui a fondé le dit arrêté de placement en rétention.

En conséquence, alors qu’elle disposait dans la procédure support d’éléments objectifs quant à la situation famililae de l’intéressé, l’autorité administrative qui se borne à énoncer que l’intéressé ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de la relation sans même examiner et évoquer les pièces dont elle dispose a violé les articles L741-1 et L741-6 du CESEDA et privé sa décision de base légale.

La décision de placement en rétention est donc irrégulière et il sera mis fin à cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [F] [T] recevable ;

FAISONS droit à la requête de M. [F] [T]

ET

CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [F] [T] en rétention administrative est irrégulière

METTONS fin à la rétention administrative de M. [F] [T]

RAPPELONS à M. [F] [T] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français

****

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures à compter de la notification depuis la loi du 27 juillet 2026, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 20 Août 2026 À 12h45

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 20/08/2026
L’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.