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TJ 07186, 20 août 2026, RG 26/02082


Vérifier : TJ 07186, 20 août 2026, RG 26/02082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/02082
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a874bec195da062e05acef6

Texte de la décision

7,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/02082 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EUDK
AFFAIRE : M. [O] [W]

Exp : M. [O] [W]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : la SELARL BANCEL [Localité 2]

ORDONNANCE
DU 20 Août 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [O] [W]
né le 06 Mai 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Maître Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [K] [W] le 8 août 2026 en qualité de frère du patient ;

Vu le certificat médical initial établi le samedi 8 août 2026 par le Dr [E] [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] en date du 9 août 2026 prononçant l’admission de [O] [W] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 août 2026 par le Dr [V];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 août 2026 par le Dr [I] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 août 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [W] ;

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 12 août 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 12 août 2026 par le Dr [Q] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public;

Vu le débat contradictoire en date du 20 août 2026;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
[O] [W] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] sans son consentement le 8 août 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 8 août 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « agitation psychomotrice majeure, trouble délirant, rupture de traitement ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une symptomatologie délirante persistante et l’absence de conscience des troubles ainsi que le refus des soins. La prise en charge de [O] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 12 août 2026 constatait que le patient était plus calme avec moins de désorganisation de la pensée mais toujours des idées de persécution, sans critique de ses troubles et avec une adhésion aux soins fragile. L’avis indiquait que le patient n’était pas encore en capacité de donner son consentement aux soins et se montrait imprévisible avec risque de mise en danger.
A l'audience, [O] [W] déclarait qu’il n’était pas en accord avec la mesure d’hospitalisation. Il acceptait le traitement car on lui avait dit qu’il resterait très longtemps à l’hôpital dans le cas contraire.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [O] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait que le certificat médical initial ne justifiait pas du risque grave pour le patient qui aurait permis de recourir à la procédure d’urgence. Il était sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Or, il résulte du certificat médical que l’agitation psychomotrice est qualifiée de majeure et est associée à des troubles délirants et à une rupture de traitement. Ainsi, cette agitation très importante et les troubles associés est de nature à caractériser un danger pour l’intégrité du patient, de sorte que la procédure apparaît suffisamment justifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [O] [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [O] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [W].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 4] .

Fait à [Localité 6], le 20 Août 2026

Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à :M. [O] [W] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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