TJ 07186, 20 août 2026, RG 26/02093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/02093 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EUEI
AFFAIRE : M. [D] [R]
Exp : M. [D] [R]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Emilie GUILLON
ORDONNANCE
DU 20 Août 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [R]
né le 18 Mai 1980 [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Emilie GUILLON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [A] [R] le 11 août 2026 en qualité de sœur du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le mardi 11 août 2026 par le Dr [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] en date du 11 août 2026 prononçant l’admission de [D] [R] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 août 2026 par le Dr [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 août 2026 par le Dr [S] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 août 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [R] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 17 août 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 août 2026 par le Dr [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 août 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
[D] [R] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] sans son consentement le 11 août 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 11 août 2026 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Monsieur [R] a été retrouvé désorienté et errant sur la voie publique par les forces de l'ordre et adressé -aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] le 09/08/2026. Ce patient n'est pas connu de la psychiatrie, n'a jamais été hospitalisé, suivi ou traité. Les proches rapportent une dégradation de son état psychique depuis plusieurs mois. A son arrivée, il présente une symptomatologie délirante, de contact méfiant avec une forte tension interne et une agressivité envers le personnel soignant, ayant nécessité la mise en place de contentions physiques et d'un traitement sédatif à la prise en charge- initiale. Cliniquement ce jour, il présente une importante désorganisation psychique avec une accélération de la pensée et, du débit verbal, des sauts du coq à l'âne et des réponses à côté. Les idées délirantes sont multiples avec des éléments mystiques « j’ai découvert l'autre monde, il faut prier toutes les religions ››, « l'âme de ma mère va entrer dans mon corps .››, de persécution << j'ai cru qu’on voulait me tuer s et une sensation de contrôle par une force extérieure «j’ai eu l'impression que l'on bricolait dans mon .cerveau ››. ll existe également une symptomatologie hallucinatoire auditive et olfactive << j’ai senti le parfum de mon ex compagne qui me “montrait le chemin à suivre », « elle parlait à mes agresseurs en les incitant å me tuer ››. L’adhésion .au délire est totale, aucune critique n'est possible et le patient refuse l’hospitalisation. Devant la symptomatologie délirante importante ainsi que son retentissement, une hospitalisation en soins sans consentement parait indispensable. ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance des éléments délirants et l’absence de critique suffisante de l’épisode psychotique. La prise en charge de [D] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 20 novembre 2025 constatait que le patient avait présenté un état thymique mixte associé à des symptômes psychotiques. L’évolution clinique était favorable, avec néanmoins des symptômes résiduels avec une note thymique mixte et une critique partielle de ses symptômes.
A l'audience, [D] [R] déclarait qu’il suivrait ce qu’on lui demandait de faire. Il exprimait une crainte quant à la durée de l’hospitalisation et craignait que ce soit trop long.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [D] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité de procédure et ne pas solliciter la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [D] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [R].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] .
Fait à [Localité 4], le 20 Août 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [D] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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