TJ 64445, 17 août 2026, RG 25/01367
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Texte de la décision
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01367 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFTN
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 17 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U] [S], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3577 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU) représentée par Me Grégoire BARREAU, avocat au barreau de PAU et intervenant Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ EOS FRANCE, au capital de 18.300.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° B 488.825.217, dont le siège social est à [Localité 3] au [Adresse 2], agissant en qualité de représentant -recouvreurdu fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 684.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B.352.458.368, dont le siège est à [Adresse 3] au [Adresse 4] venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE société anonyme au capital de 554.482.422 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° B.542.097.522 dont le siège social est à [Localité 5] au [Adresse 5], suivant acte de cession de céances passé en date du 14 juin 2012 soumis aux dispositions des articles L 214-168 à L 214-175 et D 214-227 du code monétaire et financier
représentée par Me Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Me Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution,
assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 01 Juin 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 17 Août 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2011, le tribunal d’instance de Bobigny a rendu un ordonnance faisant injonction à Mme [X] [K] [U] [S] de payer à la société CA consumer Finance la somme de 1.440,99 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2009, outre 1 euro d’indemnité légale et 10,50 euros au titre de l’assurance.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée. Elle est devenue exécutoire le 24 juin 2011, faute d’opposition. En vertu de ce titre exécutoire, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 29 juillet 2011.
Puis, Par acte du 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé ses créances à la société Foncred II.
Un nouveau commandement de payer a été délivré le 11 juin 2021. Par courrier du 26 juillet 2021, le créancier a proposé à la débitrice un échéancier de règlement par mensualités de 40 euros, échancier qui a été accepté par Mme [U] [S], et mis en oeuvre du mois d’août 2021 jusqu’au mois de mars 2025.
Une saisie-attribution a ensuite été pratiquée le 4 juillet 2025 à la requête de la société Eos France – ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II venant aux droits de la société CA Consumer Finance – à l’encontre de Mme [X] [U] [S], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant de 1.575,16 euros, saisie dénoncée à la débitrice le 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Mme [U] [S] a assigné en justice la société Eos France devant le juge de l’exécution.
Par décision du 29 octobre 2025, le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Pau a accordé à Mme [U] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
A l’audience du 1er juin 2026, les parties ont régulièrement comparu.
Mme [U] [S], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, demande que le juge de l’exécution :
- déclare insaisissables les sommes saisies, constitués de l’Allocation Adulte Handicapé et de l’Allocation Logement, et par conséquent prononce la nullité de la saisie-attribution,
- condamne la société Eos France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- lui accorde la possibilité de se libérer de sa dette en 24 mensualités égales,
- juge que les intérêts seront au maximum au taux légal, et que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
- condamne la société Eos France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
La société Eos France, en ses dernières conclusions, demande que le juge de l’exécution :
À titre principal
- déclare irrecevable en ses demandes Mme [U] [S],
À titre subsidiaire
- constate que la société Eos France ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II – représenté par la société de gestion Eurotritrisation – venant aux droits de la société CA Consumer Finance, est créancière de Mme [U] [S],
- constate que la société Eos France ès qualités détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’encontre de Mme [U] [S],
- constate que la main-levée de la saisie-attribution contestée a été ordonnée,
- par conséquent déboute Mme [U] [S] de toutes ses demandes,
- prenne acte de la tentative de conciliation du créancier,
- condamne Mme [U] [S] à payer à la société Eos France ès qualités la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
- ordonne l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Eos France soutient que les demandes de Mme [U] [S] sont irrecevables au motif que le juge de l’exécution n’est compétent – selon l’article L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives “qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée” – que lorsqu’une mesure d’exécution forcée est en cours, ce qui n’est plus le cas puisque la saisie-attribution litigieuse a fait l’objet d’une main-levée le 13 août 2025.
Cependant, il y a lieu de constater que suite à la dénonciation le 9 juillet 2025 de la saisie-attribution du 4 juillet 2025, Mme [U] [S] a régulièrement saisi le juge de l’exécution dans le délai prévu, l’assignation étant datée du 31 juillet 2025. Dans la mesure où le juge de l’exécution a été régulièrement saisi, Mme [U] [S] est recevable en ses demandes, peu important que la saisie ait ensuite fait l’objet d’une main-levée.
Sur la saisie-attribution
Il y a lieu de constater que la demande d’annulation de la saisie-attribution du 4 juillet 2025 est devenue sans objet, ladite saisie ayant fait l’objet d’une main-levée le 13 août 2025.
Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est de la responsabilité du créancier, notamment lorsqu’il est un professionnel du recouvrement, de s’enquérir de la solvabilité de son débiteur avant de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée. La société Eos France ne pouvait ignorer les faibles ressources de la débitrice compte tenu de la modicité de la mensualité – 40 euros – proposée par le créancier lui même.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire intégralement droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [S] sur le fondement de l’abus de saisie.
Sur les délais
Il résulte des dispositions combinées des articles 1343-5 du code civil, 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R121-1 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution que le juge de l’exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder au débiteur des délais ou un report de paiement dans la limite de 2 années compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier – attestations de la CAF justifiant que les ressources mensuelles de Mme [U] [S] sont constituée d’une Allocation logement d’un montant mensuel de 214 euros et d’une Allocation Adulte Handicapé d’un montant mensuel de 1.033 euros – que Mme [U] [S] dispose de ressources mensuelles très modestes.
Il y a lieu de noter sa bonne foi, compte tenu de ce qu’il résulte des mentions du procès-verbal de saisie-attribution qu’elle a régulièrement versé 40 euros par mois d’août 2021 à mars 2025, soit pendant 44 mois, pour un montant total de 1.690 euros, étant rappelé que le principal de l’ordonnance d’injonction de payer de 2011 s’élève à 1.440 euros.
Il apparaît par conséquent légitime de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [U] [S].
Le créancier verse aux débats un décompte actualisé au 1er septembre 2025 duquel il ressort que Mme [U] [S] reste redevable de la somme de 1.299,42 euros. La dette de Mme [U] [S], compensation faite avec la somme de 500 euros de dommages et intérêts qui lui est accordée, s’établit par conséquent à la somme de 1.299,42 - 500 euros, soit la somme de 799,42 euros.
Il y a donc lieu de dire que Mme [U] [S] devra apurer sa dette par versements de 799,42 / 24, soit la somme mensuelle de 33,30 euros.
L’article 1343-5 alinéa 2 du code civil dispose que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière précaire de la débitrice examiné plus avant, il y a lieu de dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
Sur les autres demandes
Compte tenu des éléments de la cause, chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- déclare Mme [X] [K] [U] [S] recevable en ses demandes,
- constate que la demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 à la requête de la société Eos France à l’encontre de Mme [X] [U] [S], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant de 1.575,16 euros, est devenue sans objet en raison de la main-levée de ladite saisie intervenue le 13 août 2025,
- condamne la société Eos France à payer à Mme [U] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorise Mme [U] [S] à régler sa dette à la société Eos France par 23 mensualités consécutives de 33,30 euros, payables au plus tard tous les 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,
- rappelle qu’en vertu de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens,
- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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