TJ 94028, 12 mai 2026, RG 24/00801
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF3X
MINUTE N° 26/00851 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 1]
non représentée
DEFENDEUR
Mme [Z] [P] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par son époux M. [V] [I] muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [T] [U], assesseure du collège salarié
M Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avisé le 8 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a notifié à Mme [Z] [P] [E] une contrainte, émise le 6 janvier 2021, d’avoir à payer la somme de 4 341,12 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières de congé maternité pour la période du 20 mai au 8 septembre 2019, et invitant Mme [P] [E] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de quinze jours en cas de contestation.
Mme [P] [E] n’a pas réclamé le courrier recommandé auprès des services postaux. La caisse lui a donc fait signifier la contrainte par acte d’huissier de justice le 29 octobre 2021. Les mêmes modalités de recours étaient indiquées dans l’acte.
En l’absence de Mme [P] [E] lors du passage de l’huissier, l’acte a été remis en son étude et un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres de l’intéressée l’invitant à venir récupérer l’acte à l’étude d’huissier.
Par courrier du 21 mars 2024, la caisse a adressé à Mme [P] [E] un dernier avis avant transmission du dossier à l’huissier, l’invitant à régler la somme restante due de 3 331,72 euros.
Par requête du 27 mars 2024, Mme [P] [E] a formé opposition à la contrainte du 6 janvier 2021 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 2 mai 2024, la caisse a fait signifier à Mme [P] [E] la saisie-attribution des sommes réclamées par la caisse.
Par requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme [P] [E] a contesté l’indu réclamé par la caisse aux termes de sa contrainte en saisissant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil. Le service du juge de l’exécution a transmis la requête pour compétence au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 à la demande de Mme [P] [E] en raison de son indisponibilité à cette date.
A l’audience du 12 novembre 2025, Mme [P] [E] n’a pas comparu. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 janvier 2026 en invitant la caisse à faire citer Mme [P] [E] à comparaître à cette audience.
En l’absence de comparution des parties à l’audience du 28 janvier 2026, le tribunal a ordonné un nouveau renvoi de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] n’a pas comparu. Dans ses écritures adressées au tribunal le 19 août 2025, elle demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion, de valider la contrainte émise en son entier montant et de condamner Mme [P] [E] au remboursement de la somme de 512,66 euros au titre des frais d’huissier.
Mme [P] [E], valablement représentée par son époux M. [V] [I] muni d’un pouvoir, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et d’annuler la dette réclamée par la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’il existe un lien de connexité entre la présente affaire et celle, instruite sous le n° RG 24/01590, dont a à connaître le pôle social du tribunal judiciaire de Paris également saisi, en premier lieu, de la contrainte litigieuse.
Or les saisines simultanées de deux tribunaux, fondées sur une seule et même contrainte, risquent de faire naître des décisions contradictoires de sorte qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le présent tribunal se dessaisisse au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
- Se dessaisit de l’affaire au profit du :
Pôle social du tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 3]
[Localité 3]
- Ordonne la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 24/00801 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
- Rappelle qu'en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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