TJ 94028, 30 mars 2026, RG 24/01239
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01239 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/01239 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMVW
MINUTE N° 26/00490 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [N]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF du Val-de-Marne
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [N], demeurant [Adresse 1] - Portugal
non comparant
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [U] [F], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] était allocataire de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») et était connu comme étant séparé de Mme [A] [R] depuis le 30 novembre 2020. Celle-ci était considérée comme étant célibataire, domiciliée à [Localité 2] et ayant deux enfants à charge nés en 2006 et 2010.
Mme [R] bénéficiait de prestations familiales, du RSA et de ses accessoires.
En février 2023, la CAF a été informée par le consulat de [Localité 3] que M. [N] et sa famille résidaient au Portugal depuis au moins septembre 2019.
Les droits de M. [N] et Mme [R] ont donc été réévalués, des trop-perçus de prestations familiales, de RSA et de ses accessoires ont été détectés, et les droits ont été suspendus.
Le 8 mars 2023, depuis son espace caf.fr, Mme [R] a sollicité des explications sur la suspension des droits en affirmant qu’elle n’avait plus de nouvelles de M. [N] dont elle était séparée depuis décembre 2019, et que ses enfants étaient scolarisés à [Localité 2].
Par courrier recommandé du 5 mars 2024, la CAF a notifié à M. [N] et Mme [R] les faits de fraude qui leur étaient reprochés en raison de la dissimulation du départ de la famille à l’étranger depuis août 2019, et les a invités à formuler des observations orales ou écrites dans le délai d’un mois.
Ce courrier est toutefois revenu à son destinataire pour défaut d’accès ou d’adressage.
Par courrier recommandé daté du 20 juin 2024, la CAF a notifié à M. [N] et Mme [R] une pénalité financière d’un montant de 800 euros.
Par requête du 29 août 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 visant en qualité de défenderesse « la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne », le juge de la mise en état a déclaré le recours manifestement irrecevable.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a rectifié l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance du 14 novembre 2024 en remplaçant « la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne » par la « caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne » et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises aux audiences du 3 juillet 2025 et du 12 novembre 2025 afin de convoquer M. [N] à son adresse à l’étranger.
Par courriel du 11 novembre 2025, M. [N] a sollicité le renvoi de l’affaire en raison de la transmission tardive des conclusions et pièces adverses.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026. Un avis de renvoi a été adressé à M. [N] par courriel du 13 novembre 2025.
A l’audience du 28 janvier 2026, seule la CAF, valablement représentée, a comparu.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF demande au tribunal de débouter M. [N] de son recours, de confirmer la pénalité de 800 euros prononcée à son encontre et de le condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] a été convoqué à son adresse à l’étranger pour l’audience du 12 novembre 2025. Il a sollicité un report de l’audience par courriel du 11 novembre 2025 en raison de la réception tardive des conclusions et pièces de la partie adverse. Un avis de renvoi à l’audience du 28 janvier 2026 lui a été adressé par courriel, à la même adresse mail, dès le lendemain. M. [N] a donc été valablement convoqué et informé des demandes de la partie adverse.
Sur le bien-fondé de la pénalité
Selon l’article L. 512-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ».
Ces dispositions subordonnent donc le droit aux prestations familiales à la résidence en [Etablissement 1] de l’allocataire et de ses enfants et à la régularité du séjour pour les étrangers.
Aux termes de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire […]
II- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale […].
III- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R. 114-14 du même code précise, en son alinéa 1er, que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier la bonne foi de l’intéressé d’une part, ainsi que l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction commise le cas échéant.
En l’espèce, la CAF a détecté un indu de prestations familiales suite à un signalement du consulat de [Localité 3] en février 2023 précisant que la famille résidait au Portugal et que les enfants y étaient scolarisés depuis septembre 2019.
La CAF produit deux pages d’un contrat de bail en langue portugaise, daté du 29 mai 2020, pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], au nom de M. [N] et Mme [R], ainsi que deux certificats de scolarité datés du 18 janvier 2023 précisant que les enfants [T] [N] et [W] [N] sont scolarisés au lycée français de [Localité 3] depuis le 2 septembre 2019.
Le tribunal considère qu’il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que M. [N] et Mme [R] ont commis une fraude en omettant de déclarer le départ de la famille et la scolarisation des enfants à l’étranger depuis septembre 2019.
La pénalité financière de 800 euros prononcée par le directeur de la CAF est donc bien fondée en son principe, et en son montant, et est proportionnée à la gravité de l'infraction commise. Elle n’apparaît pas excessive compte tenu du montant et de la durée du préjudice.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de confirmer la pénalité financière de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens.
La CAF est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
- Dit que la pénalité financière prononcée à l’encontre de M. [N] est bien fondée en son principe et son montant ;
- Condamne M. [N] aux dépens ;
- Déboute la CAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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