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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 5 mai 2026, RG 25/00104


Vérifier : TJ 94028, 5 mai 2026, RG 25/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00104
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875012195da062e05ae14c

Texte de la décision

9,676 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXTV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 MAI 2026


DOSSIER N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXTV

MINUTE N° 26/00756 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] [I]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me William Chappel Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à L’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France service contentieux, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [Q], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William Chappel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0616

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Pascale Geib, assesseure du collège salarié
Mme Paulette [S], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2025, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF »), a fait signifier à M. [P] [I] une contrainte émise le 7 janvier 2025 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 11 300 euros correspondant aux cotisations (10 713 euros) et majorations de retard (587 euros) au titre des régularisations 2022 et 2023, du mois de juillet 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2024.

Par requête du 21 janvier 2025, M. [I] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 février 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, valablement représentée, sollicite la validation de la contrainte émise pour un montant ramené à la somme totale de 146 euros correspondant à 140 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2022 et du mois de juillet 2022. Elle demande par ailleurs au tribunal de mettre à la charge de M. [I] les frais de signification de la contrainte.

M. [I], valablement représenté par son conseil, indique ne pas s’opposer au paiement de la somme réclamée par l’URSSAF. Il sollicite néanmoins une remise des majorations de retard et demande au tribunal de laisser les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de validation de contrainte

L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose, en son II, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 408 du code de procédure civile précise que « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».

En l’espèce, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 146 euros correspondant à 140 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2022 et du mois de juillet 2022. Elle explique que le compte de M. [I] a été radié à compter du 6 juillet 2022 de sorte que les sommes réclamées au titre de la régularisation 2023 et des deux premiers trimestres de l’année 2024 ont été annulées. Elle précise qu’avant le 6 juillet 2022, M. [I] était immatriculé à l’URSSAF et restait redevable de cotisations et contributions sociales qui n’ont été définitivement calculées qu’au cours de la phase judiciaire, sur des bases forfaitaires minimales, à la suite de la transmission par M. [I] de ses revenus à néant de l’année 2022.

M. [I] a indiqué à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, ne pas s’opposer au paiement de la somme de 146 euros réclamée par l’URSSAF.

Il convient dans ces conditions de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 146 euros correspondant à 140 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2022 et du mois de juillet 2022.

Sur la demande de remise des majorations de retard

Le tribunal déboute M. [I] de sa demande de remise des majorations de retard dès lors que l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale réserve cette compétence au seul directeur de l’organisme de recouvrement que le requérant peut donc saisir à cette fin.

Sur les frais de significations de la contrainte

L’URSSAF demande au tribunal de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [I]. Elle soutient que ses revenus de l’année 2022 ne lui ont été communiqués qu’en cours de procédure judiciaire, soit postérieurement à l’émission de la contrainte. Elle estime que le justificatif de dépôt d’un courrier recommandé que produit M. [I] est illisible et ne permet pas de le rattacher au courrier du 5 février 2024 dont il se prévaut.

M. [I] s’y oppose. Il soutient que par courrier recommandé du 5 février 2024, soit avant l’émission de la contrainte, il a sollicité auprès de l’URSSAF sa radiation en qualité de travailleur indépendant et lui a communiqué ses revenus de l’année 2022.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

M. [I] produit en pièce n° 8 un courrier daté du 5 février 2024, adressé à l’URSSAF, dans lequel il sollicite sa radiation et lui communique les formulaires de déclarations de revenus pour les années 2021 et 2022. Il produit également un justificatif de dépôt d’un courrier recommandé adressé à l’URSSAF sur lequel apparaît un cachet de la Poste au 15 février 2024.

Bien qu’aucun numéro de recommandé ne figure sur le courrier produit en pièce n° 8, le tribunal observe qu’il existe néanmoins une proximité temporelle entre la date figurant sur ce courrier (5 février 2024) et la date d’envoi figurant sur le justificatif de dépôt produit (15 février 2024).

En tout état de cause, l’URSSAF, qui conteste avoir reçu le courrier du 5 février 2024 mais qui a toutefois bien reçu un courrier recommandé de M. [I] le 15 février 2024, n’établit pas avoir reçu autre chose à cette date de la part de ce dernier.

L’URSSAF était donc bien informée, avant l’émission de la contrainte, de la radiation du compte de M. [I] et de ses revenus à néant pour l’année 2022.

Les sommes réclamées aux termes de la contrainte n’étaient donc pas justifiées à la date de son émission.

Il convient dans ces conditions de laisser les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF.

Sur les mesures accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

- Valide la contrainte émise le 7 janvier 2025 par l'URSSAF et signifiée à M. [I] le 9 janvier 2025 pour un montant ramené à la somme de 146 euros correspondant à 140 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2022 et du mois de juillet 2022 ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [I] à payer à l'URSSAF la somme totale de 146 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Déboute M. [I] de sa demande de remise des majorations de retard, et l’invite à se rapprocher à cette fin du directeur de l'organisme créancier ;

- Laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF ;

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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