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TJ 94028, 29 mai 2026, RG 24/00705


Vérifier : TJ 94028, 29 mai 2026, RG 24/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/00705
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875015195da062e05ae168

Texte de la décision

11,333 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 24/00705 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 MAI 2026


DOSSIER N° RG 24/00705 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE3V

MINUTE N° 26/00965 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Societé [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
non représentée

DEFENDERESSE

Union pour le recouvremant des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [E], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [U] [R], assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF »), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. A la suite de ce contrôle, l’URSSAF lui a fait parvenir une lettre d’observations datée du 26 octobre 2022.

Par ailleurs, par courrier daté du 20 juin 2023, l’URSSAF a informé la société [1] que son code activité tel que connu à l’Insee n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19, et qu’en conséquence l’exonération des cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales avaient été indûment appliquées par la société pour l’ensemble des salariés concernés sur les périodes de juillet à septembre 2020 et janvier à mai 2021. Ce courrier a précisé à la société que la remise en cause des mesures exceptionnelles allait entraîner un rappel de cotisations par l’envoi d’une mise en demeure.

Par courrier du 10 novembre 2023, l’URSSAF a maintenu sa décision d’inéligibilité.

Le 6 décembre 2023, la société [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui, par courrier du 8 janvier 2024, a indiqué à la société que sa demande était prématurée car antérieure à l’envoi de la mise en demeure, et l’a invitée à renouveler sa demande dans les deux mois suivant la réception de la mise en demeure.

Le 3 janvier 2024, deux mises en demeure ont été adressées à la société [1] : l’une portant le n° de dossier 0101288187, visant la lettre d’observations du 26 octobre 2022 et lui réclamant la somme de 4 467 euros au titre de l’année 2020, et l’autre, portant le n° de dossier 0101288185 et lui réclamant la somme de 33 825 euros au titre des mois de juillet à septembre 2020 et janvier à mai 2021.

Par courrier du 18 janvier 2024, la société [1] a contesté la mise en demeure du 3 janvier 2024 lui réclamant la somme de 4 467 euros en saisissant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 9 décembre 2024, a fait droit à sa requête en annulant la mise en demeure.

Par requête rédigée par son conseil Me [Q], remise au greffe le 7 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la mise en demeure du 3 janvier 2024 lui réclamant la somme de 33 825 euros au titre de l’inéligibilité aux aides Covid.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. A l’audience du 28 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 à la demande de Me [Q] qui a indiqué ne plus être le conseil de la société et sollicité un renvoi le temps pour la société de désigner un autre avocat.

La société [1], valablement convoquée à l’audience du 1er avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a signé le 2 février 2026, n’était pas représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Seule l’URSSAF, valablement représentée, a comparu. Elle a versé des écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience et qui ont été préalablement communiquées à la société [1] par courriel du 13 janvier 2026. Elle demande au tribunal de déclarer le recours de la société [1] irrecevable et de condamner cette dernière, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 33 825 euros correspondant au montant de la mise en demeure litigieuse, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par note en délibéré adressée au greffe par courriel du 2 avril 2026, l’URSSAF a indiqué avoir commis une erreur dans ses écritures concernant le montant de sa demande reconventionnelle en paiement. Elle a confirmé sa demande formulée oralement à l’audience tendant à la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 33 825 euros correspondant au montant de la mise en demeure litigieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’URSSAF soutient que le recours de la société [1] est irrecevable faute pour la société d’avoir préalablement saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure litigeuse. Elle précise que le courrier de saisine de la commission de recours amiable du 18 janvier 2024 que produit la société concerne la contestation de l’autre mise en demeure du même jour qui faisait suite au redressement comptable notifié par lettre d’observations du 26 octobre 2022.

Le code de la sécurité sociale pose le principe d'un préalable administratif amiable obligatoire avant tout recours judiciaire. Ainsi, l'article R. 142-1, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

Selon l'article R. 142-1-A III du même code, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Il résulte de ces textes que les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent, sous peine d’irrecevabilité, être soumises à la commission de recours amiable de cet organisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

La mise en demeure litigieuse que conteste la société [1] dans le cadre du présent litige lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 5 janvier 2024. L’avis de réception du courrier recommandé que produit l’URSSAF porte le même numéro de dossier (0101288185) et le même numéro de suivi (AR3C00972612362) que ceux figurant sur la mise en demeure litigieuse.

La mise en demeure litigieuse mentionne en outre expressément la voie et le délai de recours pour en contester le bien-fondé. Il est ainsi précisé : « vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion […] ».

La date du 5 janvier 2024 constitue donc le point de départ du délai de recours préalable de deux mois qui, conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile, a expiré le 5 mars 2024 à vingt-quatre heures.

Or force est de constater que la société [1] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans ce délai.

L’accusé de réception de la commission de recours amiable que produit la société [1] dans sa requête initiale vise une saisine du 18 janvier 2024. Or la seule contestation de la société à cette date concerne l’autre mise en demeure qui lui a été adressée le même jour portant sur le contrôle d’assiette comptable au titre de l’année 2020.

L’URSSAF produit la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite de cette contestation, qui porte la même référence interne (W03YNXVPUZF) que celle figurant sur l’accusé de réception de la commission de recours amiable que produit la société requérante.

La société [1] ne justifie donc d’aucune saisine préalable de la commission de recours amiable s’agissant de la mise en demeure litigieuse du 3 janvier 2024 lui réclamant la somme de 33 825 euros au titre des mois de juillet à septembre 2020 et janvier à mai 2021.

Il convient dans ces conditions d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF et de déclarer le recours de la société [1] irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF

L’URSSAF sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 33 825 euros correspondant au montant de la mise en demeure litigieuse.

Dans la mesure où la société [1] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti après notification de la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la somme réclamée est devenue définitive et ne peut plus être contestée.

En tout état de cause, la société [1], qui n’a pas comparu, ne démontre pas que la somme qui lui est réclamée aux termes de la mise en demeure n’est pas fondée.

Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de condamner la société [1], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 33 825 euros correspondant au montant de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Déclare le recours de la société [1] irrecevable ;

- Condamne la société [1], à titre reconventionnel, à payer à l’URSSAF la somme de 33 825 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 3 janvier 2024 ;

- Déboute l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la société [2] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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