TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/04618
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/04618 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LGJ4
MINUTE n° : 26/00456
DATE : 19 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2026 (instance RG 26/00953, minute 26/394) par le juge des référés de la présente juridiction désignant un expert dans le litige opposant Madame [O] [E] et Monsieur [S] [W],
Vu la requête présentée par le conseil de Madame [O] [E] reçue au greffe le 07 juillet 2026 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 1er juillet 2026,
Vu la demande d’avis adressé à la partie constituée par le greffe en date du 08 juillet 2026,
DISCUSSION
L’alinéa 1er de l’article 462 du Code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”
Attendu que dans notre ordonnance du 1er juillet 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le troisième paragraphe du dispositif en page 2 où il est mentionné “Madame [O] [E] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [D], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres afféctant les appartements” alors qu’il convient de lire “Madame [O] [E] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [T], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres afféctant les appartements”
Attendu que dans notre ordonnance du 1er juillet 2026, une erreur matérielle s’est glisée dans le troisième paragraphe du par ces motifs en page 4 où il est mentionné “examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [D]” alors qu’il convient de lire “examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [T]”
Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, juge des référés, assisté de Mélissa CARTON, greffier,
RECTIFIONS notre ordonnance (RG 26/00953, minute 26/394) rendue le 1er juillet 2026 en ce sens :
Qu’il convient de remplacer
- dans le troisième paragraphe du dispositif en page 2 où il est mentionné “Madame [O] [E] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [D], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres afféctant les appartements”
Par : “Madame [O] [E] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [T], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres afféctant les appartements”
Qu’il convient de remplacer
- dans le troisième paragraphe du par ces motifs en page 4 où il est mentionné “examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [D]”
Par : “examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [T]”
ORDONNONS que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.
LAISSONS les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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