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TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/04618


Vérifier : TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/04618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/04618
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875116195da062e05ae5c8

Texte de la décision

4,748 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/04618 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LGJ4

MINUTE n° : 26/00456

DATE : 19 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2026 (instance RG 26/00953, minute 26/394) par le juge des référés de la présente juridiction désignant un expert dans le litige opposant Madame [O] [E] et Monsieur [S] [W],

Vu la requête présentée par le conseil de Madame [O] [E] reçue au greffe le 07 juillet 2026 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 1er juillet 2026,

Vu la demande d’avis adressé à la partie constituée par le greffe en date du 08 juillet 2026,

DISCUSSION

L’alinéa 1er de l’article 462 du Code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”

Attendu que dans notre ordonnance du 1er juillet 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le troisième paragraphe du dispositif en page 2 où il est mentionné “Madame [O] [E] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [D], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres afféctant les appartements” alors qu’il convient de lire “Madame [O] [E] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [T], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres afféctant les appartements”

Attendu que dans notre ordonnance du 1er juillet 2026, une erreur matérielle s’est glisée dans le troisième paragraphe du par ces motifs en page 4 où il est mentionné “examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [D]” alors qu’il convient de lire “examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [T]”

Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle;

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric ROASCIO, juge des référés, assisté de Mélissa CARTON, greffier,

RECTIFIONS notre ordonnance (RG 26/00953, minute 26/394) rendue le 1er juillet 2026 en ce sens :

Qu’il convient de remplacer
- dans le troisième paragraphe du dispositif en page 2 où il est mentionné “Madame [O] [E] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [D], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres afféctant les appartements”

Par : “Madame [O] [E] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [T], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres afféctant les appartements”

Qu’il convient de remplacer
- dans le troisième paragraphe du par ces motifs en page 4 où il est mentionné “examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [D]”

Par : “examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [T]”

ORDONNONS que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.

LAISSONS les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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