TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/04820
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/04820 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LGSQ
MINUTE n° : 26/00457
DATE : 19 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. ALICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
Le syndicat de copriétaire LA RESIDENCE [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me [N] DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Xavier LAURENT
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Xavier LAURENT
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé rendue le 06 Mai 2026 (instance RG 25/06578, minute 26/273) par le juge des référés de la présente juridiction désignant un expert dans le litige opposant Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] à la S.C.I. ALICE, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et Le syndicat de copriétaire [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU
Vu la requête présentée par le conseil de Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] reçue au greffe le 09 juillet 2026 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 06 Mai 2026,
Vu la demande d’avis adressé aux parties constituées par le greffe en date du 16 juillet 2026,
DISCUSSION
L’alinéa 1er de l’article 462 du Code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”
Attendu que dans notre ordonnance du 06 Mai 2026, une erreur matérielle s’est glisées dans le cinquième paragraphe du par ces motifs en page 6 où il est mentionné “préciser si des modifications (surélévation, suppression de végétation) ont eu pour conséquence de créer une situation de vis-à-vis sur la propriété de la parcelle B [Cadastre 1] depuis la parcelle B [Cadastre 2]; décrire l’importance de cette situation en annexant au rapport des photographies permettant de mesurer la configuration des lieux avant et après les modifications intervenues” alors qu’il convient de lire “préciser si des modifications (surélévation, suppression de végétation) ont eu pour conséquence de créer une situation de vis-à-vis sur la propriété de la parcelle B [Cadastre 2] depuis la parcelle B [Cadastre 1]; décrire l’importance de cette situation en annexant au rapport des photographies permettant de mesurer la configuration des lieux avant et après les modifications intervenues”
Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, juge des référés, assisté de Mélissa CARTON, greffier,
RECTIFIONS notre ordonnance (RG 25/06578, minute 26/273) rendue le 06 Mai 2026 en ce sens :
Qu’il convient de remplacer
- dans le cinquième paragraphe du par ces motifs en page 6 où il est mentionné “préciser si des modifications (surélévation, suppression de végétation) ont eu pour conséquence de créer une situation de vis-à-vis sur la propriété de la parcelle B [Cadastre 1] depuis la parcelle B [Cadastre 2]; décrire l’importance de cette situation en annexant au rapport des photographies permettant de mesurer la configuration des lieux avant et après les modifications intervenues”
Par : “préciser si des modifications (surélévation, suppression de végétation) ont eu pour conséquence de créer une situation de vis-à-vis sur la propriété de la parcelle B [Cadastre 2] depuis la parcelle B [Cadastre 1]; décrire l’importance de cette situation en annexant au rapport des photographies permettant de mesurer la configuration des lieux avant et après les modifications intervenues”
ORDONNONS que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.
LAISSONS les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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