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TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/04183


Vérifier : TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/04183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/04183
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87511d195da062e05ae61a

Texte de la décision

9,929 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/04183 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFYW

MINUTE n° : 26/00458

DATE : 19 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [S] [Z]
né le 08 Mai 1980 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Q] [R]
né le 10 Octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [C] [B] [J] [L], domicilié : chez Madame [U] [W], [Adresse 4]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [I], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 8]
non représenté

S.A.S. INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [AK] [NQ], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [JH] [AD], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [JL] [AD], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [LK] [AX], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [LT] [LX], demeurant [Adresse 11]
non représentée

Madame [NZ] [RK], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [GT] [UF], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [PM] [TR], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [II] [AY]
né le 18 Juin 1970 demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [YV] [Z], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Pierre CREPIN
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Hubert DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
Me Caroline KUBIAK
Me Christophe MAIRET

2 copies service des expertises

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Pierre CREPIN
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Hubert DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
Me Caroline KUBIAK
Me Christophe MAIRET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2026 (instance RG 26/00210, minute 26/353) par le juge des référés de la présente juridiction désignant un expert dans le litige opposant Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F] à Monsieur [S] [Z], Monsieur [Q] [R], Monsieur [C] [B] [J] [L], Madame [T] [G], Madame [O] [M], Monsieur [P] [E], Madame [N] [E], Monsieur [X] [I], Madame [H] [I], Monsieur [D] [V], la S.A.S INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, Madame [AK] [NQ], Monsieur [JH] [AD], Madame [JL] [AD], Monsieur [LK] [AX], Madame [LT] [LX], Madame [NZ] [RK], Monsieur [GT] [UF], Madame [PM] [TR], Monsieur [II] [AY] et Monsieur [YV] [Z],

Vu la requête présentée par le conseil de Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F] reçue au greffe le 22 juin 2026 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 17 juin 2026,

Vu les demandes d’avis aux parties constituées par le greffe en date du 02 juillet 2026,

Vu le message électronique en date du 06 juillet 2026 de Maître Grégory KERKERIAN indiquant n’avoir aucune observation sur la requête,

Vu le message électronique en date du 17 juillet 2026 du conseil de Maître [QV] [OC] indiquant n’avoir aucune observation sur la requête,

Vu le message électronique en date du 17 juillet 2026 du conseil de Maître Caroline KUBIAK indiquant n’avoir aucune observation sur la requête,

DISCUSSION

L’alinéa 1er de l’article 462 du Code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”

Attendu que dans notre ordonnance du 17 juin 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le troisième paragraphe du par ces motifs en page 6 où il est mentionné “examiner et décrire les lieux par un plan détaillé et coté ; vérifier la réalité la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si la parcelle AL n° [Cadastre 1] ne dispose pas d’une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale actuelle ou envisagée, le cas échéant vérifier si les parcelles des parties proviennent, ou non, de la division d’un même fond et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement, indiquer les éléments permettant de déterminer le passage le plus court pour l’accès à la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1] et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, et correspondant aux exigences réglementaires et, en particulier, aux exigences en matière d’urbanisme ; le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage créé, en reportant sur un plan l’assiette dudit passage ainsi que les autres solutions potentielles de désenclavement” alors qu’il convient de lire “examiner et décrire les lieux par un plan détaillé et coté ; vérifier la réalité la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si la parcelle AL n° [Cadastre 2] ne dispose pas d’une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale actuelle ou envisagée, le cas échéant vérifier si les parcelles des parties proviennent, ou non, de la division d’un même fond et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement, indiquer les éléments permettant de déterminer le passage le plus court pour l’accès à la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2] et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, et correspondant aux exigences réglementaires et, en particulier, aux exigences en matière d’urbanisme ; le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage créé, en reportant sur un plan l’assiette dudit passage ainsi que les autres solutions potentielles de désenclavement”

Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle;

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric ROASCIO, juge des référés, assisté de Mélissa CARTON, greffier,

RECTIFIONS notre ordonnance (RG 26/00210, minute 26/353) rendue le 17 juin 2026 en ce sens :

Qu’il convient de remplacer
- dans le troisième paragraphe du par ces motifs en page 6 où il est mentionné “examiner et décrire les lieux par un plan détaillé et coté ; vérifier la réalité la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si la parcelle AL n° [Cadastre 1] ne dispose pas d’une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale actuelle ou envisagée, le cas échéant vérifier si les parcelles des parties proviennent, ou non, de la division d’un même fond et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement, indiquer les éléments permettant de déterminer le passage le plus court pour l’accès à la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1] et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, et correspondant aux exigences réglementaires et, en particulier, aux exigences en matière d’urbanisme ; le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage créé, en reportant sur un plan l’assiette dudit passage ainsi que les autres solutions potentielles de désenclavement”

Par : “examiner et décrire les lieux par un plan détaillé et coté ; vérifier la réalité la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si la parcelle AL n° [Cadastre 2] ne dispose pas d’une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale actuelle ou envisagée, le cas échéant vérifier si les parcelles des parties proviennent, ou non, de la division d’un même fond et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement, indiquer les éléments permettant de déterminer le passage le plus court pour l’accès à la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2] et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, et correspondant aux exigences réglementaires et, en particulier, aux exigences en matière d’urbanisme ; le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage créé, en reportant sur un plan l’assiette dudit passage ainsi que les autres solutions potentielles de désenclavement”

ORDONNONS que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes.

LAISSONS les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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