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TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/00378


Vérifier : TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00378
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875159195da062e05ae755

Texte de la décision

28,208 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00378 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7OH

MINUTE n° : 26/00448

DATE : 19 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SARL SAJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Mutuelle S.M.A.B.T.P. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société SMA SA, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Frédéric AMSELLEM
Me Philippe BARTHELEMY
Me Grégory KERKERIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Frédéric AMSELLEM - Me Philippe BARTHELEMY - Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées le 14 janvier 2026 à l’encontre de la SARL SAJ et de la société d’assurance mutuelle SMABTP par lesquelles Monsieur [U] [R] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir désigner un expert et de condamner la société SAJ à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles Monsieur [U] [R] sollicite, au visa des mêmes textes, de :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire aux fins de procéder à une expertise technique et financière concernant les travaux réalisés par la société SAJ sur la propriété de Monsieur [R] sise [Adresse 4],
NOMMER tel expert qu’il plaira au tribunal avec missions habituelles en la matière selon la formulation propre du tribunal et notamment :
- analyser les désordres et malfaçons affectant le bien sis [Adresse 4] :
• recenser les désordres :
établir un inventaire exhaustif des malfaçons et désordres affectant la propriété, en s’appuyant sur les constats d’huissiers en dates des 30 avril 2024, 5 mars, 18 juin, 19 septembre et 10 octobre 2025 dressés par Maître [Q], et en reprendre à l’expertise la liste exhaustiveprendre connaissance des plans, devis et se rendre sur les lieux. classer les désordres par catégorie (structurels, esthétiques, fonctionnels, etc.) et par gravité
• déterminer l’origine des désordres :
déterminer si les malfaçons résultent d’un défaut de conception, d’une mauvaise exécution, d’un non-respect des normes (DTU, Eurocodes, etc.), ou d’un défaut de matériaux
• déterminer les conséquences techniques et financières :
évaluer l’impact des désordres sur la solidité, la sécurité, l’étanchéité, et la durabilité du bienestimer les coûts de réparation ou de remise en conformité
• imputabilité et responsabilité :
identifier les responsabilités respectives des parties (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, sous-traitants, fournisseurs)vérifier si les désordres étaient prévisibles ou évitables• analyser la conformité des travaux par rapport aux engagements contractuels :
vérifier si les travaux réalisés correspondent aux descriptions, quantités, qualités et normes prévues dans le devis initial et le protocole d’accordidentifier les écarts éventuels (omissions, substitutions de matériaux, non-respect des délais, etc…)apprécier si les travaux ont été exécutés avec la diligence et le professionnalisme attendus d’un professionnel du secteuranalyser les causes des retards (organisation du chantier, pénuries, aléas climatiques, etc…) et leur imputabilité à la société SAJ• évaluer les préjudices subis par Monsieur [R] :
• préjudice matériel :
calculer le surcoût éventuel supporté par Monsieur [R] pour pallier les désordres (hébergement temporaire, travaux de réparation, etc…)évaluer la dépréciation du bien due aux malfaçons et aux retards• préjudice moral et commercial :
apprécier les troubles de jouissance subis par Monsieur [R] (impossibilité d’occuper le bien, stress, etc…)évaluer l’impact sur la valeur locative ou commerciale du bien• préjudice financier :
calculer les intérêts moratoires ou les pénalités de retard prévus au contratévaluer le préjudice lié à la non-conformité du bien par rapport à sa valeur marchandedéterminer le préjudice économique tiré de l’impossibilité de mettre le bien en location à compter de l’été 2023, date de livraison initialement prévue• analyser l’adéquation entre le montant payé par Monsieur [R] et la valeur des travaux réalisés:
comparer le montant total payé par Monsieur [R] à la valeur réelle des travaux exécutés, en tenant compte des désordres et des retardsdéterminer si le prix payé est proportionnel à la qualité et à l’étendue des travaux livrésproposer, le cas échéant, une réévaluation du montant dû ou un ajustement financier,CONDAMNER la société SAJ à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur les sommes qui lui seront versées au titre de la réparation de ses préjudices,
DEBOUTER la SARL SAJ et la SMA SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société SAJ à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et par lesquelles la SARL SAJ sollicite de :
DEBOUTER Monsieur [U] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société SMA de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si une expertise venait à être ordonnée, il conviendra de juger que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur et que l’expert aura pour mission de faire le compte entre les parties,
CONDAMNER Monsieur [U] [R] à lui régler la somme de 34 764,25 euros à titre provisionnel,
Dans l’hypothèse peu probable où la juridiction viendrait à faire droit à une éventuelle demande de provision à l’encontre de SAJ, il conviendra de condamner la société SMA à la relever et garantir d’une éventuelle condamnation,
CONDAMNER Monsieur [U] [R] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 13 mai 2026 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SA SMA SA, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 122, 328 et suivants, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [R] formulées à l’égard de la SMABTP faute de qualité de partie contractante,
JUGER recevable l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL SAJ à la date de la réclamation,
Sur la demande d’expertise, DEBOUTER Monsieur [U] [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
Sur la demande de provision, DEBOUTER toute partie de sa demande de provision si elle était formulée à l’égard de la SMA SA en l’état des contestations sérieuses,
CONDAMNER Monsieur [U] [R] aux dépens du référé ;

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Monsieur [R] expose :
- que, par devis accepté du 4 avril 2022, il a confié à la SARL SAJ, assurée auprès de la compagnie SMA SA, des travaux de rénovation et extension d’une maison individuelle destinée à l’habitation située [Adresse 5] à [Localité 1] ;
- qu’il a été déploré un retard considérable des travaux à raison de la mauvaise organisation du chantier ; qu’un protocole d’accord a été signé le 10 avril 2025 entre Monsieur [R] et la SARL SAJ prévoyant notamment une date de livraison finale de l’ouvrage au 15 juin 2025 avec remise des clés et levée des réserves, engagement de la SARL SAJ de réaliser les finitions de second œuvre, de reprendre les désordres d’étanchéité et d’achèvement les menuiseries, peintures et sols, un acompte complémentaire devant être versé par Monsieur [R] pour permettre la reprise des travaux ;
- qu’après livraison du bien en juillet 2025, des désordres demeurent ; qu’il s’agit en particulier d’infiltrations et de moisissures compromettant l’usage normal du bien immobilier et le rendant insalubre ;
- qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur l’interprétation des stipulations du contrat d’assurance de la compagnie SMA ou sur la mobilisation effective des garanties ; que la mise en cause de la compagnie SMA est justifiée ;
- que les contestations élevées par la SARL SAJ quant à la nature apparente des désordres, à la portée des réserves ou à leur prétendue levée ne sauraient faire obstacle au motif légitime de Monsieur [R] de voir désigner un expert judiciaire.

La SARL SAJ rétorque principalement que l’ensemble des points relevés dans le constat de commissaire de justice constituent des vices apparents et que les réserves ont été levées depuis lors.

Les sociétés SMABTP et SMA SA soutiennent l’irrecevabilité de la demande à l’égard de la première, entité distincte de la compagnie SMA. Elles objectent que le chantier a été ouvert en avril 2022, que le contrat d’assurance en litige n’a été souscrit qu’à effet du 1er juin 2022 et qu’ainsi la compagnie GENERALI était assureur à la date d’ouverture du chantier. Elles en concluent à une impossibilité de mobiliser ses garanties alors qu’il s’agit en l’espèce de désordres apparus en cours de chantier, dont on ignore s’ils ont été réservés, et de pénalités de retard, expressément exclus du champ de la garantie souscrite.

En l’espèce, le requérant verse aux débats, outre les pièces contractuelles, divers procès-verbaux de constat de commissaire de justice, en dernier lieu le 10 octobre 2025 après réception qui fait état :
- de l’inachèvement de la démolition de l’annexe Sud ;
- dans la chambre Est en rez-de-jardin, de points de moisissure au sommet des plinthes et en partie basse des plaques de plâtre sur ces zones, outre de traces d’infiltrations par des décollements et déformations de plusieurs sections de plinthe ainsi que d’une auréole au sol au centre de la chambre ;
- de l’absence de levée des réserves formulées et observées lors du constat du 19 septembre 2025 sur 161 pages.

En premier lieu, la compagnie SMABTP soutient à raison qu’elle est une entité distincte de la SA SMA SA et qu’il n’est pas justifié du droit d’agir à son égard. Monsieur [R] sera déclaré irrecevable en son action à l’égard de la compagnie SMABTP.

Corrélativement, la SA SMA SA justifie de son droit d’agir et ainsi de la recevabilité de son intervention volontaire au sens de l’article 329 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, les procès-verbaux de constat précités des 19 septembre et 10 octobre 2025 relèvent la présence de désordres et inachèvements.

Il n’appartient pas à la présente juridiction de procéder à une qualification juridique de ces désordres, cette compétence relevant de la juridiction au fond.

Le requérant soutient que le litige potentiel pourrait porter sur les dispositions des articles 1217, 1792 et 1792-6 du code civil.

Aussi, il ne peut être conclu que le caractère apparent des désordres priverait le requérant de toute action au fond, alors que sont notamment visées la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun, pouvant notamment s’appliquer aux réserves non levées.

S’agissant des garanties de la compagnie SMA SA, il est observé, d’une part que les parties ne s’accordent pas sur la date d’ouverture du chantier, fixée notamment en juin 2022 par la SARL SAJ, d’autre part que les garanties facultatives souscrites en l’espèce comprennent notamment les conséquences pécuniaires des désordres de nature décennale.

Aussi, il ne peut être à ce stade assuré que toute mobilisation des garanties de la compagnie SMA SA serait vouée à l’échec. Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la date d’ouverture du chantier afin de déterminer si la compagnie SMA SA couvre la responsabilité décennale de la SARL SAJ.

Il s’ensuit que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité pour voir désigner un expert sur les désordres listés sur les procès-verbaux de constat indiqués ci-dessus.

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

A ce titre, la mission sera simplifiée et inclura le compte entre les parties comme le sollicite la SARL SAJ.

Sur la demande principale à titre de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Monsieur [R] soutient que son préjudice financier est évident, avec un montant des réparations à hauteur de 141 568,92 euros, outre un préjudice de jouissance à raison de la forte valeur locative de son bien immobilier.

Néanmoins, la SARL SAJ relève à raison que sa responsabilité dans les désordres allégués n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. Il convient de rappeler qu’en la matière, la responsabilité doit être établie par le juge sur la base d’un rapport d’expertise contradictoire ou d’un rapport d’expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve, ce qui fait défaut en l’espèce. Les seules constatations de commissaire de justice ne sont pas suffisantes pour démontrer que la responsabilité de la SARL SAJ serait manifestement engagée et le fondement juridique précis de cette responsabilité est à ce jour ignoré.

Quant aux pénalités de retard, stipulées dans le protocole d’accord du 10 avril 2025, il est démontré une réception de l’ouvrage avec réserves à la date du 15 juillet 2025, soit avec un mois de retard par rapport à la date prévue audit protocole.

La SARL SAJ prétend ne pas avoir été payée intégralement en exécution du protocole.

Dès lors, il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité dans le retard d’exécution constaté, la SARL SAJ objectant l’absence de paiement des prestations ayant permis la réception de l’ouvrage.

Il n’en résulte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice du requérant.

Il n’y a pas lieu à référé de ce chef. La demande subsidiaire de garantie de la SARL SAJ est sans objet.

Sur la demande reconventionnelle à titre de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La SARL SAJ prétend que la somme de 34 764,25 euros visée au protocole d’accord signé entre les parties le 10 avril 2025 ne lui a pas été réglée.

Monsieur [R] allègue cependant d’un ensemble de contestations sérieuses, tenant pour l’essentiel à la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la SARL SAJ.

L’exception d’inexécution contractuelle invoquée constitue d’évidence une contestation sérieuse à l’obligation de paiement soutenue par la SARL SAJ.

Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du requérant, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)

Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] et la SARL SAJ seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

DECLARONS Monsieur [U] [R] irrecevable en son action contre la société d’assurance mutuelle SMABTP,

DECLARONS la SA SMA SA recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties autres que la société d’assurance mutuelle SMABTP et désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
- décrire la nature des travaux réalisés par la SARL SAJ, rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et constatés par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 19 septembre et 10 octobre 2025,
- rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un vieillissement de l’ouvrage ou des éléments d’équipement ou de toute autre cause,
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en indiquant en particulier les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [U] [R] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 AOUT 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 AOUT 2029,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre provisionnel de Monsieur [U] [R],

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre provisionnel de la SARL SAJ,

CONDAMNONS Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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