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TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/01288


Vérifier : TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/01288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/01288
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a87515c195da062e05ae76a

Texte de la décision

7,785 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01288 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBFO

MINUTE n° : 26/00443

DATE : 19 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEUR

Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [P] [C] décédé le 10/05/2025, demeurant [Adresse 2]
non représentée

Madame [X] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Jean philippe FOURMEAUX

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 18 février 2026 à l’encontre de Madame [X] [C] épouse [H] par laquelle Monsieur [A] [G] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, sur les fondements des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de voir ordonner aux consorts [C] de retirer toute installation du toit et du bacon de son immeuble, de les condamner à verser la somme de 5000 euros à titre de provisoire et de voir désigner un expert ;

Vu l’absence de citation délivrée à Monsieur [P] [C], visé dans l’assignation mais décédé le [Date décès 1] 2025 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles Monsieur [A] [G] sollicite, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, de :
DECLARER recevable et bien fondée son action à l’encontre de Madame [X] [C], épouse [H],
PRENDRE ACTE du retrait de l’échafaudage du toit et du balcon de l’immeuble, propriété de Monsieur [A] [G] et cadastré section AB [Cadastre 1] à [Localité 1] sis [Adresse 4], est intervenu le 23 février 2026,
CONDAMNER Madame [X] [C] épouse [H] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux à [Localité 1], parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1], sis [Adresse 5], examiner et décrire les travaux réalisés par les consorts [C] en janvier-février 2026, s’appuyant sur le procès-verbal de constat établi par Maître [T], commissaire de justice, le 2 février 2026, dans le cas où ceux-ci seraient terminés
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux
- dire si les travaux ont entraîné des désordres sur la propriété de Monsieur [A] [G]
- les décrire tous
- - en rechercher la cause
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants : si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination
- fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties
- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport
- donner toute indication relative au préjudice subi par Monsieur [A] [G], notamment son préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
CONDAMNER Madame [X] [C] épouse [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [X] [C] épouse [H] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [T], commissaire de justice, en date du 2 février 2026 pour un montant de 420 euros ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et par lesquelles Madame [X] [C] épouse [H] sollicite, au visa des articles 31, 32 et 835 du code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [A] [G] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [C], celui-ci étant décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2025,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [A] [G], celui-ci ne justifiant ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir, Monsieur [G] ne démontrant pas qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1],
Subsidiairement, DECLARER sans objet la demande de retrait sous astreinte de l’échafaudage, celui-ci ayant été retiré le 23 février 2026, ainsi que cela a été constaté par Maître [S], commissaire de justice, suivant procès-verbal de constat dressé les 17 et 23 février 2026,
DEBOUTER Monsieur [A] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle de 5000 €, celui-ci ne rapportant pas la preuve que les désordres qu’il invoque, sont imputables aux causes de l’échafaudage litigieux,
DONNER ACTE à Madame [X] [H] de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
DEBOUTER Monsieur [A] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [A] [G] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

La fin de non-recevoir de l’action de Monsieur [G] à l’égard de Monsieur [P] [C] est sans objet. En effet, Monsieur [G] ne dirige désormais son action qu’envers Madame [H] et Monsieur [P] [C] n’a pu être cité à l’instance en raison de son décès.

Néanmoins, Madame [H] était propriétaire indivise avec Monsieur [P] [C] de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], concernée par le litige.

Monsieur [G] précise que Madame [H] est également devenue ayant droit de Monsieur [P] [C] à son décès.

L’acte de notoriété communiqué par la défenderesse confirme qu’elle est pour moitié ayant droit de feu Monsieur [P] [C], mais que Monsieur [Z] [C] est également ayant droit pour l’autre moitié.

Celui-ci n’étant pas cité à l’instance, il importe de rouvrir les débats à cette fin, conformément aux article 332 et 444 du code de procédure civile.

L’affaire et les parties seront renvoyées à une audience ultérieure et les demandes réservées dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et avant dire droit :

ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de référés-construction du 21 octobre 2026 à 13 heures 45 en invitant Monsieur [A] [G] à faire citer à la présente instance Monsieur [Z] [C], en qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [C], cette citation n’exigeant pas de formalités de prise de date.

RESERVONS les demandes dans cette attente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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