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TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/01131


Vérifier : TJ 83050, 19 août 2026, RG 26/01131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/01131
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875162195da062e05ae78a

Texte de la décision

25,082 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01131 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBCF

MINUTE n° : 26/00445

DATE : 19 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

S.C.I. NIMITZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON

Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jade PILARD
Me Laurène ROUX

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jade PILARD
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées le 9 février 2026 à l’encontre de Monsieur [V] [W] et de Madame [D] [Q] par lesquelles la SCI NIMITZ a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, sur les fondements des articles 544, 545 du code civil, 145 du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal de voisinage, de voir désigner un expert ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles la SCI NIMITZ sollicite, au visa des mêmes sources, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient,
Dès à présent, vu l’urgence, DESIGNER un expert, qui pourra se faire assister par un sapiteur de son choix avec mission de :
- se rendre sur place, sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
- visiter les lieux
- décrire les travaux entrepris par Monsieur [V] [W] et Madame [D] [Q] sur la parcelle C [Cadastre 1], mesurer la hauteur de l’immeuble et la distance le séparant de la limite séparative des fonds et de la piscine de la SCI NIMITZ
- indiquer si la construction réalisée par Monsieur [V] [W] et Madame [D] [Q] vient en appui contre le mur séparatif
- dire si l’extension réalisée constitue un empiètement sur la propriété de la SCI NIMITZ, et dans quelles proportions
- fournir tout élément permettant d’apprécier la perte d’ensoleillement, d’intimité, et de tout autre élément de nature à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et le cas échéant, à déprécier la valeur vénale du bien
- le cas échéant, et avec l’aide d’un sapiteur au besoin, chiffrer la perte de valeur vénale du bien de la SCI NIMITZ, en lien avec la construction entreprise par Monsieur [V] [W] et Madame [D] [Q]
- lister et décrire les désordres du mur séparatif, visés par l’assignation et le procès-verbal de constat du 19 septembre 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition
- dire si le mur préexistant présentait des signes de faiblesse ou des risques d’effondrement
- dans l’affirmative, indiquer l’origine de ces fragilités et fournir tous éléments permettant de déterminer les travaux de réparation et de sauvegarde ainsi que de remise en état nécessaires
- plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis
- établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre
- dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission
- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTER Monsieur [V] [W] et Madame [D] [Q] de leurs demandes, fins et prétentions,
RESERVER les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles Monsieur [V] [W] et Madame [D] [Q] sollicitent, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la SCI NIMITZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, ORDONNER un complément de mission d’expertise et dire que l’expert devra notamment :
- s’agissant du prétendu trouble anormal de voisinage, inviter l’expert à apprécier le trouble allégué au regard du contexte urbain environnant, et à procéder à ses constatations relatives à la prétendue perte d’ensoleillement à différentes périodes de l’année et à divers moments de la journée, afin de disposer d’une analyse représentative de l’ensoleillement réel
- s’agissant du mur séparatif, rechercher si les désordres constatés procèdent de causes étrangères, notamment structurelles ou naturelles,

A titre reconventionnel, ORDONNER à la SCI NIMITZ de laisser libre accès à sa propriété [Adresse 3] à FORCALQUEIRET (83136), cadastrée section C n°[Cadastre 2], aux consorts [W] – [Q], ainsi qu’à toute entreprise mandatée par eux, aux fins exclusives de permettre la réalisation des travaux d’enduit de la façade Ouest de leur extension,

ASSORTIR cette autorisation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, en cas d’opposition, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,

En tout état de cause, CONDAMNER la SCI NIMITZ à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SCI NIMITZ aux entiers dépens ;

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.

Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)

La SCI NIMITZ expose :
- qu’elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] ; que la parcelle voisine, cadastrée section C numéro [Cadastre 1], est issue de la division de la même parcelle que celle appartenant à la SCI NIMITZ et elle appartient aux consorts [F] ;
- qu’en 2015, les consorts [F] ont fait réaliser une extension de la bâtisse principale de leur bien immobilier passant de 70 à 90 mètres carrés et l’extension s’adossant désormais au mur de clôture de la SCI NIMITZ ;
- que sa piscine est désormais surplombée de l’ouvrage voisin édifié par les défendeurs en limite séparative Ouest de sa parcelle, occasionnant notamment des pertes d’ensoleillement et d’intimité ainsi qu’une diminution de la valeur vénale de son bien immobilier ; que des fissures sont en outre apparues au niveau de son mur de clôture ; qu’en conséquence, elle estime avoir un motif légitime à voir désigner un expert à raison des troubles anormaux de voisinage, de l’atteinte à la solidité du mur séparatif et de l’empiètement de la construction voisine sur son fonds.
Les consorts [F] rétorquent principalement :
- que la construction litigieuse est régulière et a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée par la commune ; qu’elle s’inscrit pleinement dans les caractéristiques normales de l’environnement urbanisé du secteur de sorte qu’aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ne pourrait être retenu ;
- qu’aucun élément n’est produit par la SCI NIMITZ pour attribuer à la construction en litige les désordres au mur séparatif ;
- qu’il n’est pas davantage établi l’existence de l’empiétement allégué ;
- qu’en conséquence, aucun élément sérieux n’est de nature à caractériser l’existence de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige au fond.

En l’espèce, la requérante verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 septembre 2025 duquel il résulte :
- d’une part, que le bâtiment nouveau créé sur le fonds [F] projette une ombre dans la zone de la piscine et de plage de la SCI NIMITZ ;
- d’autre part, que le bâti monté se trouve contre le mur de clôture, avec un espacement entre le mur et la construction nouvelle d’un à trois millimètres maximum sans aucun isolant visible ;
- enfin, la présence de plusieurs fissures sur le mur de clôture.

En premier lieu, il est rappelé que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers.

Aussi, il ne peut être tiré argument de la régularité de la construction des consorts [F] pour dénier à la SCI NIMITZ le droit de prétendre à l’existence d’un trouble anormal de voisinage par l’effet de la nouvelle construction en litige.

Les défendeurs relèvent que l’avis de valeur du bien immobilier de la SCI NIMITZ souligne le bruit de la route comme principal facteur de diminution de valeur vénale alors que la construction voisine, avec notamment la proximité immédiate et la modification de la vue, n’ont pas d’impact significatif sur la valeur du bien.

Toutefois, les discussions relatives à la force probante de cet avis de valeur, au caractère anormal du trouble allégué compte tenu notamment du caractère urbanisé de l’environnement, ou encore au fait que le constat a été réalisé en début d’automne le matin, ne permettant pas de conclure à une perte anormale d’ensoleillement, sont assurément des débats relevant du fond du droit.

Ils ne sauraient remettre en cause la preuve apportée par la requérante de ce que l’existence de la construction en litige modifie la vue depuis leur fonds et de ce qu’elle est susceptible de modifier l’ensoleillement de leur piscine.

Ces seuls éléments suffisent à caractériser le motif légitime de la SCI NIMITZ à voir ordonner une expertise, conformément aux critères de l’article 145 précité.

A l’inverse, les défendeurs observent à raison qu’il n’existe aucune preuve des autres faits invoqués, à savoir :
- d’une part, d’un potentiel empiétement par la nouvelle construction en litige ; les photographies et l’attestation communiquées par les consorts [F] laissent voir la présence d’un mur mitoyen, ce que confirme la déclaration préalable du 15 septembre 2014, en sorte qu’il ne peut s’agir d’un mur de clôture appartenant exclusivement et privativement à la SCI NIMITZ ;
- d’autre part, de liens manifestes entre les fissures du mur et la nouvelle construction en litige ; les défendeurs produisent à cet effet des photographies et l’attestation de l’entrepreneur chargé de la construction qui établissent la présence de fissures anciennes sur le mur.

En conséquence, la mission de l’expert sera limitée aux potentiels troubles de voisinage invoqués.

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

A ce titre, la mission sera libellée afin d’éviter que l’expert ne se prononce sur des notions purement juridiques ou trop subjectives. Il sera également tenu compte des propositions de mission de la défenderesse, en simplifiant les éléments proposés afin de laisser à l’expert la maîtrise des opérations d’expertise. Le délai de deux mois proposé par la requérante pour déposer le rapport est irréaliste compte tenu de la charge des experts du ressort judiciaire et des exigences de la procédure contradictoire.

Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert.

Sur la demande reconventionnelle :

Les consorts [F] fondent leur demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, lesquels permettent au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence :
- dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834) ;
- même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1er).

En droit, il est admis que l’urgence est souverainement appréciée par le juge des référés, de même que la contestation sérieuse, laquelle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Quant au fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, il est relevé :
- que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; le trouble doit être actuel au moment où la juridiction statue ; si le trouble manifestement illicite est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser ce trouble ;
- que le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; il s’agit d’une notion de fait relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction qui statue ; le dommage imminent est également apprécié à la date à laquelle le juge statue ; si le risque de dommage imminent est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le prévenir.

Les parties s’opposent quant à la reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle.

Il est constant qu’une telle servitude peut être reconnue judiciairement, à défaut de tout titre, lorsque le passage sur un fonds est nécessaire afin de réaliser des réparations sur le fonds voisin.
Le devis établi le 17 avril 2026 par Monsieur [S] [E] à la demande des consorts [F] confirme la nécessité d’accès chez le voisin pour réaliser un enduit de façade en deux couches successives.

L’urgence n’est aucunement démontrée en l’espèce, notamment le risque d’infiltrations résultant d’une absence de réalisation de l’enduit de façade.

En revanche, il existe un risque de dommage imminent et en tout état de cause un trouble manifestement illicite en l’absence d’autorisation de passage sur le fonds de la SCI NIMITZ pour la réalisation de ces travaux.

Les contestations apportées par les requérants portent sur les seules modalités de réalisation des travaux, mais ne remettent pas en cause la réalité du trouble invoqué ou du risque de dommage imminent si les travaux ne sont pas accomplis en application de la servitude de tour d’échelle.
Les conditions de l’article 835 alinéa 1er précité sont réunies.

Il convient de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, qui incluent notamment un délai de prévenance et qui modèrent l’astreinte proposée.

Les consorts [F] seront déboutés du surplus de leur demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)

Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Madame [M] [G] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.42.72.41.80
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2],
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
- décrire la nature des travaux réalisés par les consorts [F] en 2025,
- mesurer la hauteur de la construction nouvellement réalisée par les consorts [F] et préciser la distance séparant la construction de la limite séparative des fonds et de la piscine de la SCI NIMITZ,
- fournir tout élément permettant d’apprécier la perte d’ensoleillement, d’intimité, et de tout autre élément de nature à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la nouvelle construction des consorts [F], et le cas échéant, à déprécier la valeur vénale du bien appartenant à la SCI NIMITZ ; pour ce faire, il conviendra de tenir compte du contexte urbain environnant et de procéder à des mesures de la perte d’ensoleillement à différentes périodes de l’année et à divers moments de la journée, afin de disposer d’une analyse représentative de l’ensoleillement réel du fonds de la SCI NIMITZ,
- donner son avis sur les préjudices invoqués par la partie demanderesse à partir des modes d’évaluation proposés par les deux parties sur l’éventuelle perte de valeur vénale du bien immobilier de la SCI NIMITZ imputée à la nouvelle construction,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SCI NIMITZ versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 AOUT 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 DECEMBRE 2028,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

ORDONNONS à la SCI NIMITZ de laisser libre accès à sa propriété [Adresse 3] à Forcalqueiret, cadastrée section C n° [Cadastre 2], aux consorts [F], ainsi qu’à toute entreprise mandatée par eux, aux fins exclusives de permettre la réalisation des travaux d’enduit de la façade Ouest de leur extension et selon les modalités précisées au devis D-2016-003 du 17 avril 2026 de Monsieur [S] [E], entrepreneur individuel, prévoyant notamment une protection du sol de la SCI NIMITZ par du polyane afin d’éviter les désordres,

DISONS que les consorts [F] seront tenus de respecter un délai de prévenance de QUINZE JOURS minimum par tout moyen et que le libre accès durera le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux,

DISONS que, faute de respecter cette obligation dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, la SCI NIMITZ sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de SIX MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,

CONDAMNONS la SCI NIMITZ aux dépens de l’instance,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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