Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 19 août 2026, RG 25/07150


Vérifier : TJ 83050, 19 août 2026, RG 25/07150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
25/07150
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875191195da062e05ae8b2

Texte de la décision

11,449 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07150 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3F3

MINUTE n° : 26/00455

DATE : 19 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 1] - [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 17 septembre 2025 à l’encontre de Madame [G] [H] par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 20 mai 2026, par lesquelles il sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
CONDAMNER Madame [G] [H] à procéder à la dépose du brise-vue mis en place sur la clôture, au droit du lot n° 139, à savoir le jardin à usage privatif sis [Adresse 1], [Adresse 1], à [Localité 2], lesdits travaux ayant été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale, en méconnaissance de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de l’immeuble, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER Madame [G] [H] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens,
DEBOUTER Madame [G] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 20 mai 2026, par lesquelles Madame [G] [H] sollicite de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les demandes principales :
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il expose :
que la défenderesse est propriétaire d’un appartement constituant le lot 139 au sein de la copropriété [Adresse 1] située sur la commune de [Localité 2] ; qu’elle bénéficie de la jouissance privative et particulière d’un jardin de 51 mètres carrés situé au droit de ce lot ;qu’un brise-vue a été mis en place sur la clôture existante du jardin, sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; que ces travaux ont endommagé la haie de la copropriété ; que ces travaux sont contraires à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 imposant un vote favorable de l’assemblée générale pour les travaux affectant les parties communes ou ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur de la copropriété, ainsi qu’au règlement de copropriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite imposant la remise en état des lieux sous astreinte ;que le jardin est une partie commune à jouissance privative ; qu’ainsi l’argument tiré du retrait du brise-vue par rapport à la clôture est indifférent ; que l’ouvrage affecte l’aspect extérieur de la copropriété ; que la défenderesse n’établit pas la date effective de l’implantation du brise-vue et cet élément est indifférent ; que la plainte et le certificat médical produits par la défenderesse sont tout aussi inopérants.
Madame [H] rétorque :
que l’installation de son brise-vue en avril 2021 n’a jamais posé problème avant cette procédure ; que d’après le règlement de copropriété, le lot 109 dont elle est copropriétaire est attaché à la jouissance privative et exclusive d’un jardin dont la destination est celle d’un jardin d’agrément ; que le brise-vue est à l’intérieur de la partie privative du jardin et ne viole pas le règlement de copropriété ainsi que l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;que la haie, dégradée par le brise-vue selon le syndicat requérant, appartient au voisin Monsieur [S], non présent à la procédure ; que le brise-vue a été implanté afin de mettre un terme aux nuisances et perte d’intimité causées par la présence de cette haie ; qu’il n’est pas établi que le brise-vue ait dégradé la haie.
En droit, le trouble manifestement illicite se définit en droit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Le syndicat requérant verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 mai 2025 qui matérialise la présence du brise-vue en litige, particulièrement visible depuis le premier et deuxième étage du bâtiment C2 de la copropriété.
Le syndicat requérant fait justement observer que la loi 65-557 du 10 juillet 1965 en son article 25 b) impose que soient prises, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
De même, le règlement de copropriété du bâtiment C, communiqué par la défenderesse, stipule notamment :
que le lot 109, propriété de Madame [H], comporte la jouissance privative et exclusive d’un terrain de 51 mètres carrés, ce que confirme son titre de propriété ;en page 36, que les copropriétaires titulaires de la jouissance privative et exclusive d’un jardin d’agrément pourront clôturer leurs jardins à l’aide d’un treillis de bois à l’intérieur de la limite privative, sous réserve de prendre toutes précautions pour respecter l’étanchéité des dalles et d’implanter ce treillis à l’intérieur des haies vives de 1,20 mètre de hauteur maximum, séparatives des jardins, et de doubler ce treillis d’un autre haie de même essence pour le rendre invisible également de 1,20 mètre de hauteur maximum.Il est manifeste au vu des photographies du procès-verbal de constat que le brise-vue installé modifie l’aspect extérieur de l’immeuble.
Quoi qu’il en soit, le brise-vue est édifié sur une partie commune à jouissance privative, ce que confirme le règlement de copropriété sans qu’aucune interprétation ne soit nécessaire.
Madame [H] devait obtenir l’autorisation préalable des copropriétaires avant d’installer le brise-vue pour ces deux motifs, un seul motif suffisant au demeurant.
Elle n’est ainsi pas fondée à prétendre que le brise-vue serait installé en partie privative et que l’article 25 b) précité ne saurait s’appliquer.
A titre surabondant, Madame [H] admet qu’elle ne peut implanter de treillis en bois par la configuration des lieux de sorte qu’elle reconnaît ne pas avoir respecté les stipulations du règlement de copropriété.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est constitué par le non-respect de l’article 25 b) précité et par la violation du règlement de copropriété.
Le trouble est actuel au moment où le juge statue si bien qu’il importe peu :
qu’il existe un retrait de 38 centimètres entre la clôture et l’implantation du brise-vue, l’ouvrage en litige étant bien situé en partie commune et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble ;qu’aucun lien formel ne soit établi entre l’implantation du brise-vue et la dégradation de la haie voisine ;que le brise-vue ait été implanté en 2021, Madame [H] ne soulevant aucune prescription et le trouble demeurant actuel.
Sur les mesures propres à remédier aux troubles, la remise en état des lieux apparaît proportionnée et la seule mesure envisageable.
Compte tenu des circonstances invoquées par Madame [H], il lui sera laissé un ultime délai pour s’exécuter.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes principales concernant les modalités de l’astreinte, pouvoir discrétionnairement reconnu au juge.

Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser au syndicat requérant la charge de ses frais irrépétibles de sorte que Madame [H] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

Vu le procès-verbal de constat établi le 26 mai 2025 par Maître [X] [E], commissaire de justice à [Localité 1] ;
CONDAMNONS Madame [G] [H] à procéder, dans un délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente ordonnance et sauf autorisation contraire de l’assemblée générale des copropriétaires, à la dépose du brise-vue mis en place sur la clôture, au droit du lot 109 de la copropriété [Adresse 1].
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter, Madame [G] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce pendant un délai de SIX MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau y être fait droit.
CONDAMNONS Madame [G] [H] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Madame [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.