TJ 77284, 14 août 2026, RG 26/03583
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Texte de la décision
- N° RG 26/03583 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n° 26/00763
N° RG 26/03583 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETIL
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 AOUT 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [G] CONSUMER BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER, Vice-Présidente statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Madame DEMILLY, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame PANGLOSE BAUMGARTNER, Président, ayant signé la minute avec Madame DEMILLY, Greffière ;
LE TRIBUNAL
Vu le jugement du 18 février 2026 condamnant Madame [V] [H] à payer à la Société anonyme [G] CONSUMER FINANCE la somme de 7.984,10 euros, en remboursement du crédit affecté contracté le 21 juin 2021.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par la Société anonyme [G] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société [G] CONSUMER BANQUE SA et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 26 juin 2026 ;
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de choses jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des éléments du dossier, qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée, sur l’identité de la demanderesse.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rectification de la qualification du jugement dans le « Par ces motifs », laquelle a fait l’objet d’un développement en début de motivation du jugement, et ne conditionne pas le droit de recours.
Il convient dès lors de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT que l’identité de la demanderesse la SA [G] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société [G] CONSUMER BANQUE SA, sera rectifiée dans le « Par ces motifs » ;
DIT n’y avoir lieu à rectification de la qualification du jugement ;
Le reste des termes du jugement demeurant sans changement;
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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