TJ 77284, 14 août 2026, RG 26/03532
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Texte de la décision
- N° RG 26/03532 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n° 26/00762
N° RG 26/03532 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETBA
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 AOUT 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [G] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Madame DEMONT, statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Madame DEMILLY, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame DEMONT, Président, ayant signé la minute avec Madame DEMILLY, Greffière ;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître [B] [W] en date du 28 juillet 2026;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 03 juin 2026 sous le numéro RG 25/4562 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître [B] [W] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que le “par ces motifs” contient une erreur sur l’identité du défendeur;
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 03 juin 2026 sous le numéro RG 25/4562 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
CONDAMNE Madame [G] [F] [R] à payer à la Société anonyme COFIDIS au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 07 mai 2021 la somme de 3.341,31 € arrêtée au 12 septembre 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ;
au lieu de :
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la Société anonyme COFIDIS au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 07 mai 2021 la somme de 3.341,31 € arrêtée au 12 septembre 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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