TJ 77284, 20 août 2026, RG 26/04514
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Texte de la décision
- N° RG 26/04514 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETIB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/04514 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETIB - Mme [D] [K]
Ordonnance du 20 août 2026
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [U] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [D] [K]
née le 07 Mai 1994 à MEAUX (77100), demeurant 10 rue Louis Blériot - Appt 66 - 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 12 aout 2026 au centre hospitalier de Meaux, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Agathe LE STANC, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [C] [K]
61 rue Guillaume Appolinaire
77100 MEAUX
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
- N° RG 26/04514 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETIB
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 aout 2026, le directeur du centre hospitalier de Meaux a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [K], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 19 aout 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [D] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 août 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [D] [K] a contesté le principe de son hospitalisation sous contrainte mais a souhaité une hospitalisation libre.
Me Agathe LE STANC, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 20 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi lors de l’admission de Mme [D] [K] puis des certificats médicaux des 24 et 72 heures que les conditions d’une hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [K] étaient réunies. Toutefois, l’avis motivé en date du 18 août 2026 établi par le Dr [S] est insuffisant à établir que l’état de santé de l’intéressée continue d’exiger des soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir, ledit certificat se contentant d’indiquer la persistance de ruminations anxieuses et de troubles du sommeil. Dès lors, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2026,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [D] [K] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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