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TJ 77284, 20 août 2026, RG 26/04476


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Date
20/08/2026
Numéro
26/04476
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875442195da062e05af714

Texte de la décision

7,401 caractères

- N° RG 26/04476 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/04476 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEI - M. [X] [G]
Ordonnance du 20 août 2026

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA VALLÉE,
agissant par M. [K] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [G]
né le 21 Septembre 1989 à SEOUL, domicilié : chez ATSM 77, 7B rue Pierre Brun - BP 71829 - 77000 MELUN
en hospitalisation complète depuis le 28 mars 2024 au centre hospitalier de Marne la vallée, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur du centre hospitalier.

comparant, assisté de Me Agathe LE STANC, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

dont le mandataire est l’ATSM 77 (MELUN)

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [W] [G], née le 04 Novembre 1954 à
28 avenue du Grand Morin
77150 LESIGNY

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.

non comparante ;

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant suite à un décision du directeur du 28 mars 2024, ayant décidé la prise en charge de M. [X] [G] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le directeur du centre hospitalier, par décision du 10 aout 2026, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [X] [G], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de Marne la vallée.

Le 13 aout 2026, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [G].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de Marne la vallée et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur à l’hospitalisation, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 août 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.

M. [X] [G] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins.

Me Agathe LE STANC, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 20 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

- N° RG 26/04476 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETEI
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [X] [G] a été réintégré en hospitalisation complète le 10 aout 2026 à la suite d’un programme de soins séquentiel au foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Guignes. Ce séjour, initialement prévu du 6 juin 2026 au 27 juillet 2026, a été prolongé jusqu’au 10 aout 2026. Le séjour s’est bien déroulé et le patient est revenu calme, euthymique, de bon contact, avec un discours pauvre et cohérent.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 13 aout 2026, notant un patient de bon contact, calme, avec un discours clair, compréhensif mais pauvre, qu’il est peu conscient de ses troubles mais bien adapté dans le service, qu’il est stable sur le plan clinique avec amendement des symptômes psychotiques de type productifs ainsi que sur le plan comportemental et relationnel malgré la persistance d’un déficit intellectuel sous-jacent avec désorganisation du processus idéique, et qu’il bénéficie régulièrement de séjours au FAM de Guignes pour une réintégration sociale rigoureuse et encadrée, en attendant une place définitive dans l’établissement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l'absence de changement significatif.

A l'audience, la situation précédemment décrite présente peu d'évolution apparente. En effet, si M. [X] [G] est en mesure de nommer sa pathologie, il n'est pas capable d’exprimer une réelle adhésion aux soins.

En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [X] [G] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2026,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [X] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Marne la vallée (Seine-et-Marne);

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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