TJ 77284, 20 août 2026, RG 26/04402
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Texte de la décision
- N° RG 26/04402 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 26/04402 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETAR - M. [F] [T]
Ordonnance du 20 août 2026
DEMANDEUR :
M. [F] [T]
né le 04 Septembre 1984 à COULOMMIERS, demeurant 12, Impasse du Champs Roseau - 77120 COULOMMIERS
en hospitalisation complète depuis le 08 avril 2019 au centre hospitalier de Coulommiers, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Agathe LE STANC, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur Pierre ORY, préfet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [O] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers :
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [F] [T] fait l'objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de Coulommiers le 08 avril 2019.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 14 aout 2026, M. [F] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de Coulommiers et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 20 août 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.
M. [F] [T] a déclaré avoir été diagnostiqué schizophrène il y a 17 ans. S’il ne refuse pas les soins, il précise souffrir du cadre trop contraignant de l’hopital psychiatrique ajoutant “même placé dans un foyer, ça me libérerait. Là je suis stressé.”
Me Agathe LE STANC, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 20 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment de l’avis motivé en date du 19 aout 2026, que durant les périodes de programme de soins instaurés dans le passé, M. [F] [T] n’a pas eu la capacité de respecter le cadre de soins avec rupture de traitement, désocialisation, prise de toxiques, fréquentations dangereuses, ce qui a nécessité l’intervention des services de l’ordre pour le réintégrer ; il a tendance à consommer des toxiques de façon anarchique avec parfois mise en danger de son pronostic vital ; il présente sur le plan clinique des troubles psychotiques avec syndrome dissociatif, troubles délirants paranoïdes, troubles du discernement, troubles du comportement, apragmatisme de type psychotique, imprévisibilité, le tout évoluant sur un fond d’immaturité psycho-affective ; il est vulnérable, influençable avec risque de passage à l’acte de façon aberrante et insensée ; il est noté une absence de réelle critique de ses différents troubles graves du comportement du passé, avec tendance à les minimiser et à les banaliser, une peu conscience de ses troubles, un rationalisme morbide ; son élaboration psychique est pauvre aggravant le tableau clinique.
A l'audience, M. [F] [T] a exprimé une reconnaissance de ses troubles mais son adhésion aux soins demeure fragile et dépendant d’un cadre contraignant. Il résulte de ces circonstances et de l'ensemble des pièces du dossier que M. [F] [T] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée, en l’attente de la mise en place d’un programme de soins séquentiel.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2026,
Rejetons la demande formée par M. [F] [T] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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