TJ 77288, 26 juin 2026, RG 25/03011
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Texte de la décision
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03011
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDE3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 04 MAI 2026
Mme [V] [X] veuve [H]
Mme [T] [H] ép. [Q]
Mme [F] [H]
C/
Monsieur [W] [U] [R] [O] [M]
Notification des parties par L.R.A.R de l’expédition (voir mention) :
- Mme [V] [X] veuve [H]
- Mme [T] [H] épouse [Q]
- Mme [F] [H]
- M. [W] [M]
Expédition délivrée au conseil le (voir mention) :
- Maître Carole FROEHLICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 JUIN 2026
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 04 Mai 2026
PRESIDENT: Natalène MOUNIER GREFFIER: Magali SOULIE
Nom des assesseurs devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré :
ASSESSEURS BAILLEURS :
- Monsieur Gilles D’HARCOURT
- Monsieur [Z] [E]
ASSESSEURS PRENEURS :
- Monsieur [P] [N]
- Madame [I] [S]
La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDERESSES :
Madame [V] [L] [G] [B] [X] veuve [H]
EHPAD Résidence [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [Y] [A] [H] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Carole FROEHLICH, Avocat au Barreau de SOISSONS
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Carole FROEHLICH, Avocat au Barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [R] [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience du 04 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 avril 1995, Madame [V] [X] veuve [H] a consenti à Monsieur [W] [M] un bail rural à long terme sur les parcelles suivantes :
A [Localité 7]
Références cadastrales
Lieudit
Contenance
YC [Cadastre 1]
[Localité 8]
03 ha 79 a
YB [Cadastre 2]
[Localité 9]
00 ha 45 a 40 ca
YB [Cadastre 3]
[Localité 9]
02 ha 05 a 90 ca
YB [Cadastre 4]
[Localité 9]
02 ha 65 a 13 ca
YB [Cadastre 5]
[Localité 9]
01 ha 23 a 90 ca
YC [Cadastre 6]
[Adresse 6]
02 ha 10 a 10 ca
YC [Cadastre 7]
[Adresse 6]
00 ha 07 a 42 ca
YC [Cadastre 8]
[Adresse 6]
05 ha 16 a 48 ca
YC [Cadastre 9]
[Localité 10]
01 ha 06 a 10 ca
A [Localité 11]
Références cadastrales
Lieudit
Contenance
Z [Cadastre 10]
[Localité 12]
01ha 76 a 60 ca
A [Localité 13]
Références cadastrales
Lieudit
Contenance
B [Cadastre 11]
[Localité 14]
07ha 69 a 00 ca
Par acte authentique en date du 16 juillet 2013, ce bail a été renouvelé pour une durée de 18 années, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, moyennant un fermage annuel porté à la somme de 4 986,50 €, soit 177,84 € par hectare.
Par courriers en date du 17 septembre 2022, 17 avril 2023 et 10 août 2023, Madame [V] [X] veuve [H] a mis en demeure Monsieur [W] [M] de payer les fermages demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [V] [X] veuve [H] a mis en demeure Monsieur [W] [M] de payer la somme de 9 287,81 €, au titre des fermages impayés non prescrits.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Madame [V] [X] veuve [H], représentée par Madame [T] [H] épouse [Q] et Madame [F] [H], en qualité de personnes habilitées selon jugement rendu par le juge des tutelles de Soissons le 29 mai 2024, a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Melun aux fins de conciliation, demandant à défaut de :
Prononcer la résiliation du bailCondamner Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 9 287,81 € au titre des fermages impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022, date de la première mise en demeure,Condamner Monsieur [W] [M] au paiement des fermages échus au jour du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [M] et tous occupants de son chef des parcelles et bâtiments donnés à bail, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec au besoin l’assistance de la force publique ; condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvois, l’audience de conciliation s’est tenue le 2 février 2026, en vue de laquelle Monsieur [W] [M] a été cité par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 15 janvier 2026.
En l’absence du défendeur, l’absence de conciliation a été constatée et l’affaire a été renvoyée et retenue pour jugement à l’audience du 4 mai 2025.
A cette audience, Madame [V] [X] veuve [H], représentée par son avocate, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, reprenant ses prétentions initiales, et actualisant le montant de sa créance à la somme de 18 121,21 €, au titre des fermages impayés (pour les années 2020 à 2025, outre la partie échue du fermage 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022, date de la première mise en demeure
Monsieur [W] [M] est absent.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions soutenues oralement pour un exposé complet des moyens développés par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement des fermages et taxes
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats les actes de bail, un décompte des fermages et de la partie des taxes foncières mises à la charge du preneur en application de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution au titre des années 2020 à 2025, outre la partie échue du fermage 2026.
Monsieur [W] [M] sera donc condamné à verser à Madame [V] [X] veuve [H] la somme de 18 121,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 (date de la mise en demeure dont les conditions de délivrance sont établies) sur la somme de 9 287,81 €, et du présent jugement pour le surplus.
II. Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages
Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, « I. Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition (…) ».
Il est de jurisprudence constante que pour entrainer la résiliation du bail à ferme en vertu de l’article L. 411-31, deux mises en demeure sont nécessaires à moins que le paiement de deux fermages ne soit demandé dans une seule mise en demeure.
En l’espèce, Madame [V] [X] veuve [H] verse aux débats une mise en demeure, adressée par acte de commissaire de justice, portant sur au moins deux fermages impayés.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, et de prononcer l’expulsion de Monsieur [W] [M] et tous occupants de son chef des parcelles et bâtiments donnés à bail.
L’exécution de la décision étant assurée par l'expulsion ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
VII. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] succombe au moins en partie à l’instance de sorte qu'il sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] condamné à verser à Madame [V] [X] veuve [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifiant d'en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [V] [X] veuve [H] la somme de 18 121,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 9 287,81 €, et du présent jugement pour le surplus, au titre des fermages échus impayés au 1er mars 2026 ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [V] [X] veuve [H] et Monsieur [W] [M] sur les parcelles suivantes :
A [Localité 15] cadastrales
Lieudit
Contenance
YC [Cadastre 1]
[Localité 8]
03 ha 79 a
YB [Cadastre 2]
[Localité 9]
00 ha 45 a 40 ca
YB [Cadastre 3]
[Localité 9]
02 ha 05 a 90 ca
YB [Cadastre 4]
[Localité 9]
02 ha 65 a 13 ca
YB [Cadastre 5]
[Localité 9]
01 ha 23 a 90 ca
YC [Cadastre 6]
[Adresse 6]
02 ha 10 a 10 ca
YC [Cadastre 7]
[Adresse 6]
00 ha 07 a 42 ca
YC [Cadastre 8]
[Adresse 6]
05 ha 16 a 48 ca
YC [Cadastre 9]
[Localité 16] [Adresse 7] [Localité 17]
01 ha 06 a 10 ca
A [Localité 18] cadastrales
Lieudit
Contenance
Z [Cadastre 10]
[Localité 12]
01ha 76 a 60 ca
A [Localité 19] cadastrales
Lieudit
Contenance
B [Cadastre 11]
[Localité 14]
07ha 69 a 00 ca
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE Madame [V] [X] veuve [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [V] [X] veuve [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le Président et par le Greffier susnommés.
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