TJ 77288, 26 juin 2026, RG 25/05487
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Texte de la décision
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05487
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHUB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 04 MAI 2026
Mme [A] [M] ép. [X]
Mme [P] [M] ép. [Q]
M. [I] [M]
M. [K] [M]
M. [T] [M]
C/
Monsieur [N] [Z], [D] [R]
Notification des parties par L.R.A.R (voir mention) :
- Mme [A] [M] ép. [X]
- Mme [P] [M] ép. [Q]
- M. [I] [M]
- M. [K] [M]
- M. [T] [M]
- M. [N] [R]
Expédition délivrée aux conseils le (voir mention) :
- Maître Christine HEUSELE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 JUIN 2026
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 04 Mai 2026
PRESIDENT: Natalène MOUNIER GREFFIER: Magali SOULIE
Nom des assesseurs devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré :
ASSESSEURS BAILLEURS :
- Monsieur Gilles D’HARCOURT
- Monsieur Gérard LEPESME
ASSESSEURS PRENEURS :
- Monsieur [L] [B]
- Madame [F] [H]
La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEURS :
Madame [A] [C], [U] [M] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [G], [W] [M] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5] AUSTRALIE
Monsieur [K] [O], [S] [M]
Monsieur [T] [J], [E] [M]
tous deux demeurants : [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Christine HEUSELE, Avocat au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z], [D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience du 04 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 novembre 1998, Monsieur [S] [M] a consenti à Monsieur [N] [R] un bail rural sur les parcelles suivantes :
A [Localité 8]
Références cadastrales
Lieudit
Contenance
B [Cadastre 1]
[Adresse 8]
84 a 33 ca
Monsieur [S] [M] est décédé le 10 janvier 2020, et son épouse commune en biens, Madame [V] [RT], le 17 janvier 2021, de sorte que la parcelle est désormais propriété indivise de leurs filles, Madame [A] [M] épouse [X] et Madame [P] [M] épouse [Q], et des enfants de leur fils [YS] [M] (décédé le 25 octobre 2021), Messieurs [HS], [K] et [T] [M] (ci-après les consorts [M]).
Par courriers en date du 18 mars 2025 et du 12 juin 2025, les consorts [M] ont mis en demeure Monsieur [N] [R] de payer les fermages demeurés impayés et d’entretenir le fonds loué.
Cette dernière mise en demeure a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, l’état d’abandon du fonds loué a été constaté.
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, les consorts [M] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Melun aux fins de conciliation, demandant à défaut de :
prononcer la résiliation du bail, et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [R] et de tous occupants de son chef du fonds loué,condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 1 041,39 € au titre des fermages impayés avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,condamner Monsieur [N] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au fermage, jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [N] [R] à supporter le coût de la remise en état de la parcelle louée,
condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (lesquels comprendront les frais de signification du 15 juillet 2025).
L’audience de conciliation s’est tenue le 8 décembre 2025, lors de laquelle toutes les parties ont comparu.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026, pour permettre aux parties de mettre au point un protocole d’accord.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour s’assurer de la bonne exécution de l’accord trouvé entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.
A cette audience, les consorts [M], représentés par leur avocate, sollicitent, par conclusions déposées à l’audience et préalablement signifiées au défendeur par commissaire de justice :
que soit constatée la caducité du protocole d’accord transactionnel signé les 4 et 5 février 2026 par les parties,que soit prononcée la résiliation du bail et l’expulsion du défendeur ,que soit prononcée la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1 208,03 € au titre des fermages impayés, arrêtés au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 041,39 € à compter du 15 juillet 2025 et à compter de la signification des conclusions pour le surplus,que soit prononcée la condamnation du défendeur à remettre en état la parcelle louée dans son état initial, donc terre à nue sans végétation, par le broyage de la végétation présente sur la parcelle et l’évacuation des déchets végétaux issus du broyage, l’abattage des arbres présents sur la parcelle avec évacuation desdits arbres, le désouchage avec évacuation des souches, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard,que soit prononcée la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris les frais de signification de la mise en demeure, du procès-verbal de constat, les honoraires de rédaction du commissaire de justice, les frais de citation et les frais de signification des conclusions).
Monsieur [N] [R] est absent.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions soutenues oralement pour un exposé complet des moyens développés par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Par une note en délibéré sollicitée par le juge, les consorts [M] ont explicité et rectifié le montant réclamé au titre des fermages arrêtés au 30 avril 2026, Fermage dû sur la période du 1er décembre 2025 au 30 avril 2026, comme suit :
Indice de fermage national 2025-2026 123,06
165,95*(123,06/122,55) = 166,64€
166,64€/12=13,88€ mensuel
13,88 € x 5 mois (01/12/2025 au 30/04/2026) = 69,40€
1214,04€ + 69,40€ = 1283,44€ au titre des fermages dus au 30 avril 2026 (et non 1 208,03 € comme indiqué par erreur).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du protocole d’accord
Le protocole versé aux débats, signé par les parties les 4 et 5 février 2026, prévoyait expressément, en son article 6, que le refus ou l’absence d’exécution de l’une des obligations par la faute de l’une des parties autorisera l’autre partie à solliciter la caducité du présent protocole.
Les demandeurs soutiennent que le protocole d’accord, qui prévoyait la résiliation du bail, la remise en état de la parcelle et le paiement de l’arriéré de fermages, n’a pas été exécuté par Monsieur [N] [R].
Monsieur [N] [R], présent lors de l’audience de non-conciliation, n’a pas comparu lors de l’audience de jugement et n’a pas prétendu le contraire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant au constat de la caducité du protocole d’accord signé entre les parties.
Sur la demande en paiement des fermages et taxes
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats l’acte de bail, un décompte des fermages et de la partie des taxes foncières mises à la charge du preneur en application de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution au titre des années 2018 à 2025, le fermage étant payable en une seule fois le 1er novembre de chaque année.
Monsieur [N] [R] sera donc condamné à verser aux consorts [M] la somme de 1 214,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 1 041,39 €, et du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, « I. Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition (…) ».
Il est de jurisprudence constante que pour entrainer la résiliation du bail à ferme en vertu de l’article L. 411-31, deux mises en demeure sont nécessaires à moins que le paiement de deux fermages ne soit demandé dans une seule mise en demeure.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une mise en demeure, adressée par acte de commissaire de justice, portant sur au moins deux fermages impayés.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, et de prononcer l’expulsion de Monsieur [N] [R] et tous occupants de son chef des parcelles et bâtiments donnés à bail.
Il sera également condamné au paiement des fermages dus entre le 1er novembre 2025 et la résiliation du bail, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation annuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, d’un montant équivalent au fermage annuel prévu au bail.
Sur la demande de condamnation à la remise en état de la parcelle
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’entretenir la parcelle donnée à bail.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2025 que la parcelle est en état d’abandon, présentant « des ronces, de la végétation assez dense et la présence de nombreux arbustes ou bouquets d’arbres ».
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [R] à remettre en état la parcelle, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu de la non-exécution du protocole d’accord initialement convenu entre les parties, il convient, pour assurer l’exécution de la condamnation susvisée, de l’assortir d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] succombe à l’instance de sorte qu'il sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifiant d'en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Madame [A] [M] épouse [X] et Madame [P] [M] épouse [Q], Monsieur [HS] [M], Monsieur [K] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 1 214,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 1 041,39 €, et du présent jugement pour le surplus,
PRONONCE la résiliation du bail existant entre Madame [A] [M] épouse [X] et Madame [P] [M] épouse [Q], Monsieur [HS] [M], Monsieur [K] [M] et Monsieur [T] [M] d’une part, et Monsieur [N] [R], d’autre part, portant sur la parcelle suivante :
[Localité 9] [Localité 8]
Références cadastrales
Lieudit
Contenance
B [Cadastre 1]
[Adresse 8]
84 a 33 ca
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer les fermages dus entre le 1er novembre 2025 et la résiliation du bail, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation annuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, d’un montant équivalent au fermage annuel prévu au bail ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à remettre en état la parcelle louée dans son état initial, donc terre à nue sans végétation, par le broyage de la végétation présente sur la parcelle et l’évacuation des déchets végétaux issus du broyage, l’abattage des arbres présents sur la parcelle avec évacuation desdits arbres, le désouchage avec évacuation des souches, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Madame [A] [M] épouse [X] et Madame [P] [M] épouse [Q], Monsieur [HS] [M], Monsieur [K] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le Président et par le Greffier susnommés.
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