TJ 44109, 20 août 2026, RG 26/01243
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Texte de la décision
N° RG 26/01243 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYK5
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [M] [A]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 20 Août 2026
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 20 Août 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [M] [A], né le 12 Mai 2005 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Non comparant(e) - certificat médical en date du 18 août 2026 - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 19 août 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. [S] DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 18 Août 2026, reçu au Greffe le 18 Août 2026, concernant M. [C] [M] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Août 2026 de M. [C] [M] [A], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[C] [M] [A] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé sur décision du représentant d l’[Etablissement 1] du 12 août 2026 après admission provisoire par arrêté municipal de [Localité 1] selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique en date du 11 août. La mesure a été maintenue par arrêté préfectoral du 14 août 2026.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [M] [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le préfet et l'établissement hospitalier ne sont pas représentés.
[C] [M] [A] n’a pas comparu (patient non auditionnable selon avis motivé du Dr [J]).
Le conseil de [C] [M] [A] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir qu’il n’est pas possible de vérifier que l’arrêté municipal, qui n’est pas horodaté, a été transmis dans les 24 h à la préfecture. Au fond, l’avocate indique qu ele pateint veut rentrer chez lui.
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
L’article L 3213-2 CSP prévoit qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté , préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
En l'espèce, M. [M] [A] a été hospitalisé le 11 août 2026 par arrêté municipal pris à 14h52 sur la base d’un certificat médical du Dr [I] pris le même jour à 12h45, à la suite d’une agression physique commise dans la rue à l’encontre de deux femmes et d’une autre inconnue dans un cinéma et parce qu’il était agité et tenait des propos incohérents.
On ignore effectivement si le maire a référé de la mesure au préfet dans les 24 h mais l’arrêté préfectoral a été pris le lendemain de l’arrêté municipal, notifiée au patient dès le 12 août à 16h et en tout état de cause a été pris dans les 48 h de ce dernier.
Dès lors, il ne sera pas retenu d’irrégularité susceptible de vicier la procédure.
Le certificat médical de 24 h relève une instabilité psychomotrice, une deshinbition comportementale et un risque de nouveau passage à l’acte.
Celui de 72 h pointe également des troubles du comportement (sexualisés) et des menaces hétéro agressives sur les soignants.
Par avis motivé du 17 août 2026, le Dr [J] précise que le patient, connu du service, se trouve en rupture de soins, a été placé en chambre d’isolement depuis son arrivée à cause de son agressivité et de ses menaces et préconise la poursuite de l’hopitalisation complète.
Les troubles persistant, il apparaît que des soins adaptés doivent toujours être dispensés sous surveillance médicale constante et sous contrainte, dans l'intérêt du patient et des tiers. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [M] [A] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ST JACQUES, Disons que cette mesure pourra être réexaminée par le Préfet du Département en fonction des avis médicaux dès lors que les conditions le permettront, Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Août 2026 à :
- [C] [M] [A]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Pauline GUILLAS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
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