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TJ 06088, 20 août 2026, RG 24/03703


Vérifier : TJ 06088, 20 août 2026, RG 24/03703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
24/03703
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875714195da062e05b036a

Texte de la décision

38,491 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [A] [K], [M] [R] [U] c/ S.C.I. ATHENA

N° 26/
Du 20 Août 2026

4ème Chambre civile
N° RG 24/03703 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5MV

Grosse délivrée à

Maître Laurène ASTRUC-COHEN

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [A] [K]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Madame [M] [R] [U]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.C.I. ATHENA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cettte qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière Athéna est propriétaire d’une villa située [Adresse 2] à [Localité 4].

Le 25 janvier 2019, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont conclu avec la société Athéna un contrat de location temporaire de cette villa afin pour la période du 18 septembre 2020 au 21 septembre 2020 au prix de 4.650 euros de célébrer leur mariage.

M. [A] [K] a versé un acompte de 3.000 euros en janvier 2020.

Le 15 avril 2020, M. [A] [K] a sollicité le report ou l’annulation de l’évènement compte tenu de l’épidémie de la Covid-19.

Le 27 janvier 2024, il a informé la société Athéna de sa volonté d’organiser la cérémonie au cours de l’année 2024. Le 22 février 2024, un nouveau contrat de location a été conclu pour réserver la villa du 31 mai 2024 au 02 juin 2024 au prix de 6.500 euros.

Le 2 mars 2024, la société Athéna a informé M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] qu’une erreur avait été commise dans la gestion du planning de réservations de sorte que la villa était indisponible pour cette période susvisée. M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont indiqué à la société Athéna qu’ils ne pouvaient reporter la date de l’évènement.

Le 26 mars 2024, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont sollicité le remboursement de leur acompte.

M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont fait signifier par commissaire de justice cette mise en demeure à la société Athéna le 13 mai 2024 puis lui ont fait délivrer une sommation de payer le 14 mai 2024.

Par acte du commissaire de justice du 18 septembre 2024, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont fait assigner la société Athéna devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la résolution judiciaire du contrat de réservation, le remboursement de l’acompte ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices. 

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] sollicitent :

le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour la période du 31 mai au 02 juin 2024,
la condamnation de la société Athéna à leur payer les sommes suivantes :
3.000 en restitution de l’acompte versé,
5.062,50 euros en réparation du préjudice financier causé par l’annulation de la réservation,
2.000 euros en indemnisation du préjudice causé par sa mauvaise foi,
500 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,
1.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, de sorte qu’est imputable à la société Athéna une inexécution contractuelle dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de mettre à leur disposition le lieu réservé aux dates convenues.

Ils soutiennent qu’aucun échange intervenu avec la société Athéna ne pouvait raisonnablement leur permettre de considérer que le contrat demeurait maintenu, de sorte que la société Athéna a manqué à son obligation d’information et de bonne foi imposée par l’article 1112-1 du code civil. Ils précisent que la société Athéna ne leur a jamais confirmé la poursuite effective du contrat initial et qu’il ressort, au contraire, des échanges produits aux débats qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’assurer l’exécution du contrat. Ils ajoutent que la prétendue confirmation de la réservation par la société Athéna, intervenue le 26 mars 2024, est postérieure à leur demande de remboursement. Ils relèvent que la société Athéna ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle avait entendu maintenir leur réservation ni qu’elle avait procédé à l’annulation de la première réservation conclue aux mêmes dates.

Ils indiquent, par ailleurs, qu’aucune clause contractuelle ne prévoyait la possibilité d’un report des prestations en cas d’impossibilité d’exécution de l’une des parties. Ils exposent que la disponibilité de la villa du 31 mai au 2 juin 2024 constituait une condition ferme et essentielle de leur consentement.

Ils estiment, dès lors, être fondés à solliciter la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1228 du code civil. Ils précisent ne pas avoir adressé de mise en demeure préalable tendant à l’exécution forcée du contrat en raison de l’urgence dans laquelle ils se trouvaient.

Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, qu’en cas d’inexécution définitive du contrat, le créancier est fondé à obtenir la restitution des sommes versées. Ils précisent que la rupture du contrat ne saurait s’analyser comme une résiliation unilatérale de leur fait. Ils exposent à cet égard que la confirmation prétendument apportée par la société Athéna le 26 mars 2024 est intervenue a posteriori, alors qu’ils avaient déjà été contraints de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer le maintien de leur mariage dans un autre lieu.

Ils ajoutent que l’article 5 du contrat de location, relatif à l’annulation à l’initiative du preneur, ne leur est pas applicable dès lors que la rupture du contrat ne procède pas d’une volonté de leur part. Ils précisent en outre que la société Athéna ne produit aucun élément de preuve démontrant l’annulation effective de la première réservation ni le remboursement des sommes perçues à ce titre. Ils considèrent, de ce fait, que la société Athéna a conservé leur acompte tout en organisant un autre événement aux mêmes dates. Ils soutiennent enfin que l’article 1231 du code civil n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que l’inexécution présentait un caractère définitif.

Concernant leur préjudice financier, ils exposent avoir été contraints de procéder, dans l’urgence, à une réorganisation complète de leur mariage sur plusieurs sites distincts, rendant indispensable le recours à une organisatrice, la privatisation de plusieurs espaces, la location d’un véhicule, des prestations complémentaires de décoration florale, des frais de livraison additionnels ainsi qu’un hébergement extérieur, le tout représentant un total de 20.062,50 euros. Ils précisent que ces dépenses trouvent directement leur origine dans la rupture du contrat imputable à la société Athéna et sollicitent, à ce titre, la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 5.062,50 euros correspondant au surcoût financier subi.

Rappelant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, ils exposent que la société Athéna n’a jamais, dès la période liée à l’épidémie de Covid-19, envisagé l’hypothèse d’un remboursement de leur réservation. Ils indiquent également que la société Athéna a, par la suite, procédé à une augmentation de 44 % du prix de la réservation pour une prestation identique, tout en continuant d’appliquer ses anciens tarifs à d’autres locataires, ce qui caractériserait un manquement grave aux exigences de loyauté et de bonne foi contractuelles.

Ils soutiennent également que la société Athéna a tenté de leur imputer la responsabilité de la rupture du contrat alors même qu’elle reconnaissait être à l’origine de l’erreur affectant les réservations. Enfin, ils font valoir que le contrat de location présente un déséquilibre manifeste en ce qu’il ne prévoit aucune indemnisation du preneur en cas d’annulation imputable au bailleur. Ils considèrent que l’ensemble de ces éléments caractérise une faute.

Ils soutiennent que la société Athéna n’a répondu ni à leur mise en demeure ni à leur sommation de payer, les contraignant ainsi à saisir la juridiction compétente afin d’obtenir le respect de leurs droits.

Ils expliquent que l’annulation de leur lieu de réception trois mois avant leur mariage a engendré une anxiété considérable. Ils évoquent notamment l’aide que leur famille a dû leur apporter dans l’urgence afin de rechercher un nouveau lieu susceptible d’accueillir l’événement.

En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par la société Athéna pour inexécution fautive, ils font valoir que la défenderesse ne produit aucun élément permettant de démontrer que la villa était effectivement disponible aux dates convenues ni qu’elle avait procédé à l’annulation effective de la première réservation. Ils précisent que le seul exercice d’une action en justice ne saurait caractériser une manœuvre abusive ou vexatoire. Ils soutiennent agir de bonne foi afin de faire valoir leurs droits et qu’aucune manœuvre dilatoire ne peut être retenue à leur encontre. Ils ajoutent que la société Athéna ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque mauvaise foi de leur part.

Enfin, ils considèrent, au regard des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Athéna tendant à son exclusion.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la société Athéna conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, que l’exécution provisoire de droit de la décision soit écartée ainsi que la condamnation solidaire de M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] à lui verser les sommes suivantes :

3.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exécution du contrat a été rendue impossible par le comportement de M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] de sorte que la situation devrait s’analyser comme une résiliation unilatérale du contrat à l’initiative des demandeurs, rendant ainsi leur demande infondée. Elle précise que la demande de résolution judiciaire implique que le contrat soit encore en vigueur au moment de l’action, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Elle considère, par ailleurs, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, les demandeurs ne démontrent aucunement l’existence d’une inexécution suffisamment grave qui pourrait lui être imputée au titre du contrat de location. Elle ajoute qu’ils ne lui ont pas adressé de mise en demeure préalable tendant à l’exécution du contrat et ne l’ont jamais informée de leurs démarches entreprises afin de réserver un autre lieu de réception. Elle indique n’avoir jamais annulé la réservation de M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] et précise avoir, au contraire, annulé la première réservation avec Mme [N]. Elle estime dès lors ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles, la villa demeurant à la disposition des demandeurs aux dates convenus. Elle ajoute que ce sont M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] qui ont manqué à leur obligation d’exécuter le contrat.

Elle soutient, en outre, qu’aucun élément ne permet de caractériser un manquement à son obligation d’information sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, dès lors que ce texte a vocation à s’appliquer qu’aux informations déterminantes communiquées avant la conclusion d’un contrat. Elle précise avoir immédiatement informé M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] de l’existence d’une double réservation et avoir proposé plusieurs solutions alternatives concrètes. Enfin, elle ajoute avoir confirmé le 26 mars 2024 le maintien de la réservation initiale de sorte qu’elle n’a dissimulée aucune information déterminante.

Elle expose également n’avoir jamais exprimé la moindre intention de rompre le contrat et soutient qu’aucune annulation de la réservation n’a jamais été évoquée ni notifiée aux demandeurs. Elle considère ainsi que M M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont agi de manière unilatérale, précipitée et prématurée en décidant de rechercher un autre lieu de réception.
En réponse aux demandes indemnitaires formulées par M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U], la société Athéna fait valoir, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, que ces demandes sont infondées car aucune mise en demeure préalable tendant à l’exécution du contrat ne lui a été adressée. Elle soutient également que les demandeurs ont sollicité le remboursement de leur acompte avant même la réservation définitive d’un nouveau lieu, alors qu’ils savaient que la villa demeurait disponible, ce qui démontre qu’ils n’entendaient pas exécuter le contrat. Elle ajoute qu’ils ont sollicité le remboursement de leur acompte après avoir manifestement contracté avec un autre établissement sans l’informer de leur intention, ni s’être assuré au préalable de l’annulation effective de leur réservation. Elle considère que M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] étaient parfaitement en mesure d’exécuter le contrat de sorte que la responsabilité de l’annulation ne saurait lui être imputée.

Elle considère que M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] n’ont subi aucun préjudice du fait de la non-réalisation de leur mariage au sein de la [Adresse 3].

Elle soutient avoir confirmé expressément la réservation de manière claire et non équivoque et qu’il n’est pas démontré qu’elle a refusé d’exécuter le contrat.

Elle explique que le mariage des demandeurs a finalement eu lieu aux dates convenues, qu’elle n’a sollicité aucun paiement supplémentaire malgré l’annulation du contrat et que les invités n’ont pas eu à modifier leurs vols internationaux de sorte qu’aucun préjudice n'est caractérisé. Elle ajoute que les frais de prestations supplémentaires résultent d’un choix des demandeurs et non d’un quelconque comportement fautif de sa part. Elle soutient également que M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ne démontrent pas que les prestations souscrites étaient équivalentes à celles prévues avec la [Adresse 3] ni que la différence de coût alléguée est imputable à une faute de sa part. Elle considère, que la disproportion entre les frais allégués et le coût initialement prévu relève d’une volonté manifeste d’enrichissement indu.

Elle indique, afin de s’opposer aux demandes relatives à son exécution déloyale du contrat et à sa résistance abusive, qu’elle n’a jamais été de mauvaise foi et a accepté, pendant près de quatre ans, les différents reports du mariage sollicités sans solliciter l’indemnité contractuellement prévue en cas d’annulation des preneurs.

Elle ajoute que M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ne démontrent nullement l’existence d’une anxiété considérable, faisant valoir que leur mariage a finalement pu être organisé deux mois avant l’évènement.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, la société Athéna invoque les articles 1104 et 1217 du code civil et soutient que M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] auraient eux-mêmes manqué à leur obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat. Elle fait valoir que leur comportement ainsi que leur refus d’exécuter le contrat de location, lui a causé un préjudice financier direct, dès lors qu’elle a été contrainte d’annuler une autre réservation conclue aux mêmes dates pour un montant de 4.000 euros. Elle ajoute que l’attitude des demandeurs a conduit à l’indisponibilité de la villa sur ces dates, la privant de toute possibilité de relouer le bien.

Enfin, elle soutient, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’action est dilatoire et abusive en ce qu’elle est dépourvue de tout fondement juridique et factuel. Elle estime que cette action témoigne d’une volonté manifeste de détourner l’usage normal de l’action en justice pour obtenir, de mauvaise foi, un avantage financier injustifié. Elle considère que les demandes de M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] sont manifestement disproportionnées et sans lien avec une quelconque réalité économique ou contractuelle.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.

Il est constant qu’il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu’il s’est libéré entièrement de cette obligation.

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.

Le juge peut prononcer une résolution judiciaire en cas d’inexécution partielle d’un contrat dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de sa conclusion.

Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l’espèce, par contrat signé le 25 janvier 2019, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont conclu avec la société Athéna un contrat de location portant sur une villa destinée à accueillir leur mariage. En raison de la pandémie de Covid-19 ainsi que de plusieurs évènements personnels, cette cérémonie a été reportée, conduisant les parties à conclure un nouveau contrat le 22 février 2024 pour une location prévue du 31 mai 2024 au 02 juin 2024.

Or, il ressort du courriel adressé par la société Athéna le 2 mars 2024, que la villa objet du contrat avait déjà été réservée au profit un tiers depuis le mois de septembre. 

Il s’ensuit que trois mois avant ladite cérémonie, la société Athéna a révélé aux demandeurs qu’elle avait contracté des engagements incompatibles avec ceux qu’elle avait déjà pris.

La teneur même des échanges de courriels démontre sans ambiguïté que la société Athéna ne se considérait pas en mesure d’exécuter le contrat dans les conditions convenues. En effet, la société Athéna n’indique à aucun moment aux demandeurs que leur réservation serait honorée ou qu’elle prendrait les mesures nécessaires afin d’assurer la délivrance du bien louée. Bien au contraire, l’intégralité de ses échanges étaient orientées vers la recherche d’une alternative consistant à déplacer la location à une autre période.

Il ressort en effet de ces pièces que la société Athéna considérait les premiers locataires comme prioritaires en leur indiquant, concernant la première réservation, que « la date de leur événement est fixe et, à trois mois de l’échéance, il est très difficile de trouver un autre lieu aussi avantageux en termes de coût ».

Plus encore, la société Athéna indiquait être « désemparée à l’idée de ne pas parvenir à répondre » aux attentes de M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] « tout en respectant l’engagement pris » avec les autres locataires.

Ces éléments attestent expressément d’une incompatibilité entre les deux réservations ainsi que de la reconnaissance par la société Athéna de son incapacité à satisfaire à ses engagements contractuels envers M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U].
M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont immédiatement répondu et exposé les raisons pour lesquelles un report était impossible, à savoir que plusieurs membres de leur famille résidaient en Asie et avaient déjà réservé leurs billets d’avion. Ils produisent à cet égard les justificatifs des réservations de vols effectuées dès le mois de février 2024.

Il résulte de ces éléments que les dates de mise à disposition de la ville constituaient pour M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] un élément essentiel et déterminant du contrat.

Or, malgré les explications de M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U], la société Athéna n’a jamais répondu en confirmant de manière claire et équivoque qu’elle entendait maintenir la réservation des demandeurs et garantir la disponibilité du bien.

Ainsi, jusqu’au 26 mars 2024, le silence de la société Athéna ainsi que la teneur de ses messages ne pouvaient que laisser valablement penser aux demandeurs qu’elle n’était plus en mesure d’exécuter le contrat. Dans ces conditions, ils pouvaient légitimement et de bonne foi considérer que la société Athéna renonçait à l'exécution du contrat, ou à tout le moins, se trouvait dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation essentielle de délivrance aux dates convenues.

M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont d’ailleurs, dès le 5 mars 2024, entrepris en urgence des démarches afin de trouver un nouveau lieu de réception, tel qu’en atteste le courriel adressé par la mère de M. [A] [K] aux [Adresse 4] le 05 mars 2024.

Ainsi, la simple lecture de ces courriels établit que, contrairement à ce qu’allègue la société Athéna, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont valablement considéré qu’elle avait manifesté son intention de rompre le contrat.

Il ne saurait donc leur être reproché d’avoir unilatéralement rompu le contrat en tirant les conséquences des déclarations non équivoques de la société Athéna, laquelle a elle-même reconnu ne pas être en mesure de respecter ses engagements contractuels.

Ce manquement présente un caractère d’une particulière gravité dès lors qu’il porte sur l’obligation essentielle du bailleur, à savoir la délivrance de la chose louée aux dates convenues.

La gravité de cette inexécution est d’autant plus caractérisée qu’elle est intervenue à seulement trois mois de l’évènement, alors que des frais avaient déjà été engagés par les demandeurs.

Si elle a, ultérieurement, indiqué dans un courriel du 26 mars 2024 adressé en réponse à la demande de remboursement de l’acompte formulée par M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U], qu’elle avait annulé la réservation antérieure afin de maintenir la leur, elle ne fournit aucune preuve permettant de démontrer qu’elle avait échangé avec M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] sur le maintien de la réservation.

La société Athéna ne produit en effet, aucun élément permettant d’attester qu’elle avait porté cette décision à la connaissance des demandeurs avant le 26 mars 2024. Elle ne démontre pas davantage avoir annulé la réservation concurrente et n’apporte aucun élément permettant d’établir que la villa était effectivement disponible aux dates convenues.

En tout état de cause, cette affirmation tardive est sans incidence sur le manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles, lequel est intervenu dès le 4 mars 2024.
Dans ces conditions la société Athéna a manifestement manqué à son obligation essentielle de délivrance, laquelle constituait une condition déterminante du consentement des demandeurs et n’a, de ce fait, pas exécuté son engagement.

Il résulte des articles 1217 à 1229 du code civil que le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie et fixer la date de prise d’effet de cette résolution, sans qu’une mise en demeure préalable des parties soit nécessaire.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location conclu le 22 février 2024 entre M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] d’une part, et la société Athéna d’autre part, avec effet au 05 mars 2024 aux torts exclusifs de la société Athéna.

Compte-tenu de ce qui précède, la société Athéna sera déboutée de sa demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice consécutif à l’inexécution du contrat.

Sur la restitution de l’acompte versé

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, il résulte des contrats de location du 25 janvier 2019 et du 22 février 2024 que M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont versé à la société Athéna un acompte de 3.000 euros afin de procéder à la réservation de la [Adresse 3].

Or, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. Cet acompte n’avait donc d’utilité qu’en contrepartie de l’exécution intégrale du contrat de location et de la mise à disposition effective du bien aux dates convenues.

Ainsi, le contrat n’ayant pu être exécuté en raison du manquement de la société Athéna à ses obligations contractuelles, l’acompte versé est privé de toute contrepartie et doit, en conséquence, être intégralement restitué aux demandeurs.

Par conséquent, il convient de condamner la société Athéna à payer à M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé en application du contrat.

Sur les demandes d’indemnisation des préjudices.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le préjudice financier

En l’espèce, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] fournissent un devis de [Localité 5] du 27 mai 2024 selon lequel ils ont payé la somme de 6.000 euros pour une prestation nourriture (4.308 euros), une prestation de vin et de bar à cocktail (1.596 euros) et la privatisation de la terrasse demi-lune (96 euros).

Ils produisent également un devis de la ville de [Localité 6] du 29 mars 2024 pour la mise à disposition de la cour de l’hôtel de ville de 12h à 18h moyennant la somme de 460 euros. Ils fournissent également un devis du 05 mai 2024 d’un montant de 1.980 euros pour un buffet de 35 personnes, devis du 05 avril 2024 établit le coût de 145 euros pour le transport de personnes entre la Citadelle à [Localité 7] vers [Localité 8] et un devis du 24 juin 2024 de 542 euros pour une prestation de conciergerie.

Le coût total de ces prestations s’élève à 9.127 euros.

Si l’annulation du lieu de réception a nécessité la recherche d’un nouveau lieu par M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U], il résulte en réalité de ces devis que seule la somme de 556 euros a été destinée à la privatisation d’un espace (soit la privatisation de la terrasse demi-lune pour 96 euros et la mise à disposition de la cour de l’hôtel de ville pour 460 euros).

Le contrat conclu entre M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] et la société Athéna ne prévoyait aucunement la fourniture du vin, de fleurs ou d’un repas. Ils ne démontrent pas que les autres prestations réglées sont consécutives à l’annulation du lieu de réservation.

S’ils fournissent la preuve des réservations de l’hôtel Westminster par leurs proches pour la somme totale de 4.756 euros, il ressort du contrat souscrit avec la société Athéna que la [Adresse 3] ne pouvait accueillir qu’un maximum de 10 personnes pour la nuitée de sorte que l’hébergement supplémentaire des proches de M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] étaient en tout état de cause nécessaire.

M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ne rapportent dès lors pas la preuve que les frais allégués correspondent à des prestations équivalentes à celles prévues avec la [Adresse 3], ni qu’ils découlent directement de la rupture du contrat avec la société Athéna.

Par conséquent, le surcoût allégué par M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] n’est pas établi de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Athéna à la somme de 5.062,50 euros au titre de leur préjudice financier.

Sur la mauvaise foi de la société Athéna

En l’espèce, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] soutiennent que la société Athéna a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat. Ils lui reprochent notamment d’avoir appliqué, entre le contrat conclu en 2020 et celui conclu en 2024, une augmentation de 44% du prix de la réservation, tout en maintenant ses tarifs initiaux au bénéfice des autres locataires. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun élément probant permettant d’en démontrer la réalité.

Par ailleurs, la circonstance que la société Athéna n’a pas envisagé, dès le début de l’épidémie de Covid-19, l’hypothèse d’un remboursement de la réservation ne saurait, à elle seule, caractériser sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat. En effet, aucune obligation contractuelle ne lui imposait de procéder à une annulation de la réservation de sorte qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations en proposant à M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] un report de la date de la cérémonie.

Il en va de même de l’absence de clause prévoyant une indemnisation en cas d’annulation imputable au preneur, laquelle relève des termes du contrat librement accepté par les parties.

Enfin, le fait que la société Athéna ait estimé que les manquements contractuels étaient imputables aux époux ne permet pas davantage d’établir sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat car les arguments et moyens de défense invoqués par la défenderesse dans le cadre du présent litige participent à l’exercice normal de ses droits en justice de sorte qu’il ne saurait révéler un comportement déloyal dans l’exécution des obligations contractuelles.

Ainsi, faute pour M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société Athéna, ils seront déboutés de leur demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de sa mauvaise foi.

Sur la résistance abusive de la société Athéna

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le seul fait que M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] aient été contraints d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir la restitution de leur acompte ne saurait, à lui seul, caractériser une résistance abusive de la part de la société Athéna.

En effet, la résistance abusive suppose la démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention dilatoire de la société Athéna, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.

A cet égard, l’absence de réponse à une mise en demeure ou à une sommation de payer ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un abus dans l’exercice du droit de se défendre. La société Athéna qui contestait précisément être tenue au remboursement de la somme réclamée, pouvait légitimement considérer que la situation juridique était incertaine quant à l’existence de son obligation de restituer l’acompte.

Dès lors, l’exercice par la société Athéna de son droit de se défendre ne peut être assimilé à une résistance abusive.

Par conséquent, M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Athéna à leur payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.

Sur le préjudice moral

M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] expliquent avoir subi un préjudice moral du fait de l’anxiété engendrée par l’annulation de leur lieu de réservation trois mois avant la célébration de leur mariage. Ils ajoutent avoir dû chercher en urgence un nouveau lieu avec leur proche.

Il résulte des pièces versées au débat que, dès le lendemain de l’échange de courriel avec la société Athéna, la mère de M. [A] [K], a cherché un nouveau lieu de célébration pour le mariage. M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] fournissent également des devis du 29 mars, du 05 mai, du 05 avril, du 01 juin 2024 et du 06 juin 2024 témoignant du recours à de nouveaux prestataires afin de permettre la réalisation du mariage.

M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] apportent également la preuve que leur proche avait réservé dès février 2024 des billets d’avion et des hôtels afin d’assister à la cérémonie.

Ces éléments permettent de démontrer que M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] ont subi un préjudice moral en raison de l’impossibilité de la société Athéna de mettre à leur disposition la maison louée aux dates convenues pour célébrer leur mariage, peu de temps avant la cérémonie, alors que des membres de leur famille avait déjà réservé des vols internationaux pour se rendre à [Localité 4], ce qui les a contraints à trouver une solution alternative dans l’urgence.

La société Athéna sera par conséquent condamnée à payer à M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte pour son adversaire.

L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, l’action de M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] s’avérant fondée, ils n’ont pas pu commettre d’abus en agissant en justice de sorte que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Athéna sera rejetée.

Sur les demandes accessoires.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit par une décision spécialement motivée et la société Athéna sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.

Partie perdante au procès, la société Athéna sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location temporaire consenti par la société Athéna à M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] le 22 février 2024 portant sur une villa située [Adresse 2] à [Localité 4] à effet au 05 mars 2024 ;

CONDAMNE la société Athéna à payer à M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] la somme de 3.000 euros en restitution de l’acompte versé ;

CONDAMNE la société Athéna à verser à M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la société Athéna à payer à M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [A] [K] et Mme [M] [R] [U] du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE la société Athéna de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;

CONDAMNE la société Athéna aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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