Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59606, 19 août 2026, RG 25/00653


Vérifier : TJ 59606, 19 août 2026, RG 25/00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
25/00653
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a875a7c195da062e05b1066

Texte de la décision

8,061 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00653 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2J4
N°MINUTE : 26/431

Le dix neuf juin deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [K] [Y], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [C] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Pierre-jean COQUELET, substitué par Me Caroline LEMER, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'une part,

Et :

URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [I] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [H] a exercé la profession d’avocat en qualité d’associée de la SELARL [H] – [Adresse 3] jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.

Par acte sous seing privé du 31 décembre 2024, Mme [C] [H] a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la société à la SPFPL [1].

Le 17 juillet 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Nord Pas-de-[Localité 1] mettait en demeure Mme [C] [H] de lui régler la somme totale de 3.841€ au titre du 2ème trimestre 2025, se décomposant comme suit :
4.183€ au titre des cotisations et contributions sociales ;
209 euros au titre des majorations et pénalités ;
551€ à déduire.

Le 21 août 2025, Mme [C] [H] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.

En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, Mme [C] [H] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social par requête du 14 novembre 2025.

Le 25 novembre 2025 la commission de recours amiable a finalement rendu une décision par laquelle elle a constaté que la somme réclamée dans la mise en demeure du 17 juillet 2025, au titre du 2ème trimestre 2025 était ramenée à 0€, confirmé le maintien de l’affiliation de Mme [C] [H] en qualité de travailleur indépendant et invité cette dernière à effectuer les démarches relatives à la cessation de son activité.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.

***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, Mme [C] [H] demande au tribunal de constater qu’elle n’est plus redevable de cotisations puisqu’elle a cessé son activité le 31 décembre 2024 et de condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la régularisation tardive de son dossier.
*

Pour sa part, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de constater que la mise en demeure a été ramenée à la somme de 0€ et donc de dire que l’application de l’article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que les éléments produits par Mme [C] [H] dans le cadre de son recours, dont notamment la cession des parts avec effet au 1er janvier 2025, ont permis aux services de l’URSSAF de procéder à la radiation du compte cotisant avec effet au 31 décembre 2024 ainsi qu’à l’annulation du débit repris sur la mise en demeure du 17 juillet 2025 portant sur le 2ème trimestre 2025.

Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation subsistante sur le bien-fondé de la mise en demeure, le présent litige sera désormais limité à la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, le 17 juillet 2025, l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé à Mme [C] [H] une mise en demeure de payer la somme de 3.841€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2025.

Le 21 août 2025, Mme [C] [H] a saisi la commission de recours amiable en précisant avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2024 et en joignant, au soutien de son recours, une attestation de Me Sandrine Billard, bâtonnier de l’ordre des avocats, indiquant que Me [C] [H] avait cessé ses fonctions le 31 décembre 2024, l’extrait de délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau d’Avesnes sur Helpe du 12 novembre 2024 prenant acte de la démission de Maître [C] [H] à la date du 31 décembre 2024 à 23h59 ainsi que les annonces légales du 07 juillet 2025 faisant état de la cession des parts avec effet au 1er janvier 2025.

Par décision du 25 novembre 2025, la commission de recours amiable a constaté que la somme réclamée dans la mise en demeure du 17 juillet 2025, au titre du 2ème trimestre 2025, est ramenée à 0€ mais confirmé le maintien de l’affiliation de Mme [C] [H], en qualité de travailleur indépendant et invité cette dernière à effectuer les démarches relatives à sa cessation d’activité.

A la date du présent recours, Mme [C] [H] ne justifie toujours pas avoir réalisé auprès des services de l’URSSAF les démarches déclaratives relatives à la cessation de son activité qui lui incombait

Cependant, l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] a tout de même procédé à la radiation du compte cotisant avec effet au 31 décembre 2024 et a annulé le débit repris sur la mise en demeure litigieuse portant sur le 2ème trimestre 2025.

Ainsi, s’il est effectif que l’URSSAF n’a procédé qu’en cours d’instance à la radiation du compte cotisant de Mme [C] [H] avec effet au 31 décembre 2024, il n’en demeure pas moins que cette régularisation est intervenue dans un contexte où la requérante n’avait toujours pas satisfait à ses obligations déclaratives relatives à la cessation de son activité, lesquelles étaient à l’origine du maintien de son affiliation en qualité de travail indépendant par la commission de recours amiable.

Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] les frais irrépétibles exposés par Mme [C] [H] pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Dès lors il convient de rejeter la demande formulée à ce titre par Mme [C] [H].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

Prend acte de la décision de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] de radier le compte cotisant de Mme [C] [H] avec effet au 31 décembre 2024 et d’annuler le débit repris sur la mise en demeure du 17 juillet 2025 portant sur le 2ème trimestre 2025 pour un montant de 3.841€ ;

Déboute Mme [C] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 25/00653 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2J4
N° MINUTE : 26/431

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.