TJ 35288, 20 août 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
COUR.D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3IO
Décision du 20 Août 2026
Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier,
Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [M]
né le 12 Novembre 2002 à [Localité 3], demeurant Foyer de vie [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Blanche LAURENT avocat commis d’office,
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER.DE [Localité 2] en date du 18 Août 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du Code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 20 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu le certificat du docteur [Z] en date du 20 août 2026 dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Monsieur [V] [M],
Monsieur [V] [M] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 août 2026, sur décision du Directeur de l’hôpital de [Localité 2], à la demande d’un tiers, pour risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne.
Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision du juge.
Lors de l’audience, Maître [T] a déclaré avoir constaté une difficulté d’ordre procédural, susceptible de porter atteinte aux droits du patient en lien avec la qualité du médecin ayant réalisé le certificat initial. Elle a précisé, ensuite, s’être entretenue téléphoniquement avec Monsieur [M], qui lui a indiqué souhaiter sortir de l’hôpital.
***
Selon l’ article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
- il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne,
Cette admission, réalisée la demande d’un tiers et sous la responsabilité du Directeur de l’hôpital, se fait, selon l’article précité, au vu du seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce le certificat initial émane du Docteur [Z], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] et exerçant au Centre Pélicier.
La décision d’admission prise par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] n’est dès lors entachée d’aucune irrégularité, en lien avec la qualité du médecin ayant rédigé le certificat initial.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [M] a été hospitalisé sans son consentement pour des passages à l’acte hétéro-agressif à plusieurs reprises au sein du foyer où il est hébergé ; qu’il présente un TSA avec une intolérance à la frustration majoré depuis 15 jours par cette hétéro agressivité, sans facteur déclenchant et menace sur IDE ; qu’il refuse la proposition de soins souhaitant sortir de l’Hôpital et tenant des propos menaçant ayant justifié sa mise en chambre d’isolement, eu égard à l’imminence d’un passage à l’acte hétéro-agressif et l’échec des techniques de désescalade. Le médecin constate que les troubles mentaux présentés rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats sous surveillance constante justifiant l’hospitalisation complète continue, selon l’article L.3212.3 du Code de la Santé Publique.
Le certificat des 24 heures mentionne la persistance des troubles caractérisés par une tension psychique, une sthénie, un discours circulaire, le patient demandant en boucle sa sortie et faisant preuve d’imprévisibilité, d’intolérance à la frustration et étant opposant.Le médecin en conclut l’existence d’un risque de mise en danger de lui même et pour autrui.
Le certificat des 72 heures fait état d’une absence de stabilisation, le patient restante instable au plan comportemental et peu accessible psychiquement. Le discours est marqué par des persévérations et il n'est pas possible d’échanger concernant son engagement dans des soins, le patient ne présente pas non plus de critique de ses troubles antérieurs. Son comportement reste imprévisible. Son traitement de fond est en cours d'adaptation depuis le 14 août 2026.
Dans le dernier certificat émanant du Docteur [Z], il est constaté que malgré un premier changement de traitement, le patient demeure instable, inaccessible au dialogue, insultant, menaçant verbalement et levant régulièrement la main sur les soignants, tapant dans les murs. L’intolérance à la frustration est majeure. A noter un passage à l’acte hétéro agressif envers les soignants hier après midi (crache, essai de mordre et de frapper) nécessitant l'appel à renfort et une mesure d’isolement en urgence (la contention ayant pu être levée au bout de 3 heures).Le médecin conclu au vu du risque imminent d‘un nouveau passage à l'acte hétéro agressif et de l’incapacité à donner son consentement et à de prendre conscience de la gravité de ses actes, que l'HTC sous mesure de contrainte doit être maintenue.
Monsieur [M] n’ayant pu comparaître à l’audience, pour des motifs médicaux, il n’a pu être vérifié son état de santé actuel ni évoquer avec lui les raisons et le bien fondé de son hospitalisation.
Le caractère proportionné de la mesure dont il bénéficie ne peut, en conséquence, être apprécié qu’au vu des certificats médicaux produits.
Les éléments médicaux sus-rappelés permettent de constater que l’état de santé de Monsieur [M] n’a pas évolué depuis son hospitalisation ; qu’il présente des troubles majeurs du comportement avec des passages à l’acte hétéro-agressif ; qu’il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et n’est pas en mesure d’adhérer aux soins, que requiert son état.
Compte tenu de l’agressivité majeure dont il fait preuve, le maintien sous surveillance médicale constante est nécessaire afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne.
Les conditions de l’hospitalisation en milieu fermé apparaissent, ainsi, toujours réunies.
Il convient, dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [M] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu paR.l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] dans le délai de dix jours à compteR.de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [M] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R.93 2° du Code de procédure pénale.
Le 20 Août 2026
Le greffier La Vice-Présidente
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