TJ 62765, 13 août 2026, RG 26/00792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00792 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CC2J
N° de Minute : 26/00251
JUGEMENT
DU : 13 Août 2026
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
[M] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [V], gestionnaire suivant pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [F]
né le 15 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Juillet 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023, HABITAT HAUTS DE FRANCE, a donné à bail à Monsieur [M] [F] un logement situé [Adresse 4]) à [Localité 4].
Depuis le mois d'octobre 2025, le bailleur se plaint du comportement du locataire, lequel se livre régulièrement à des exactions diverses, telles que nuisances, tapage nocturne, insultes, menaces, dégradations et violences, lesquels ont donné lieu à plusieurs dépôts de plainte et à un rappel à l'ordre en mairie.
Par exploit signifié le 3 juin 2026, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'obtenir :
le prononcé de la résiliation du bail pour défaut d'usage paisible de la chose louée,
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
l'autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls,
sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges locatives, le tout avec indexation conformément aux termes du contrat de location jusqu'à l'entière libération des lieux,
sa condamnation à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 18 mars 2021.
A l'audience, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif.
Monsieur [M] [F], régulièrement cité à personne, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
L'article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 1728 du code civil édicte également que le preneur est tenu de deux obligations principales, la première étant celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention.
Le défaut d'usage paisible est sanctionné aux termes de l'article 1729 du code civil par la faculté pour le bailleur de faire résilier le bail.
En l'espèce, afin d'établir les troubles causés par Monsieur [M] [F], HABITAT HAUTS-DE-FRANCE verse aux débats de nombreuses attestations, émanant notamment de Madame [Q] et de Monsieur [I] [Y], une pétition ayant recueilli de multiples signatures, lesquelles mettent clairement en évidence le caractère insupportable pour le voisinage du comportement du locataire et de ses fils.
Plusieurs clichés versés aux débats démontrent l'état lamentable des parties communes de l'entrée dans laquelle se situe l'appartement loué à Monsieur [F], plusieurs témoignages pointant la responsabilité du locataire et de ses fils.
La Police Nationale a dressé plusieurs procès-verbaux d'infractions, notamment le 22 mars 2026, et a été amenée à se rendre plusieurs fois sur les lieux afin de tenter de mettre un terme au comportement inadmissible de Monsieur [F] et de ses ayant-droits au bail ; il en a notamment été ainsi à 2 reprises au moins en 2025 et à 4 reprises au moins en 2026.
L'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [M] [F] est à l'origine de troubles répétés et graves à la tranquillité du voisinage.
Ces faits dont la plupart sont susceptibles de recouvrir une qualification pénale, s'étalent sur une période de plusieurs mois.
Aucune des interventions du bailleur, de la mairie ou des services de police n'a permis de mettre fin aux troubles causés.
Monsieur [M] [F], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à contester les éléments ainsi établis.
Partant, eu égard à la gravité de la faute répétée de la locataire, la résiliation du bail sera prononcée et l'expulsion autorisée, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Du fait de cette résiliation, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE est bien fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice causé par l'occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [F] à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Cette somme ayant un caractère indemnitaire, il n'y a pas lieu de lui faire subir les augmentations propres au contrat de bail, résilié.
S'agissant enfin du sort des meubles, il convient de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution.
1. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Monsieur [M] [F] sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [M] [F] sera en outre condamné à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant HABITAT HAUTS-DE-FRANCE et Monsieur [M] [F], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] (entrée H, appartement 9) à [Localité 4] à compter du présent jugement ;
AUTORISE à défaut pour Monsieur [M] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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