TJ 62765, 13 août 2026, RG 26/00493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00493 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCLP
N° de Minute : 26/00246
JUGEMENT
DU : 13 Août 2026
S.A. [Localité 3] HABITAT
C/
[L] [G]
[H] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Pauline MILBLED, chargée de contentieux recouvrement, suivant pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
Mme [L] [G]
née le 11 Février 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
M. [H] [R]
né le 27 Juillet 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2026
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 mars 2019, FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] un immeuble à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 5], [Adresse 6]) à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 522,73 euros hors-charges.
Par exploit signifié le 17 septembre 2025, FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] d'avoir à lui payer la somme principale de 907,43 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 100,28 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse aux baux.
Par acte d'huissier signifié le 1er avril 2026, FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :
le constat de la résiliation des baux, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef , avec au besoin le concours de la force publique;
l'autorisation de disposer des meubles garnissat les lieux ;
leur condamnation à lui payer :
* la somme de 1885,11 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 3 avril 2026.
A l'audience du 11 juin 2026, la SA [Localité 3] HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 2650,31 euros et maintient l'ensemble de ses prétentions, s'opposant à l'octroi de délais de paiement.
Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] comparaissent en personne ; ils exposent avoir cessé le versement du loyer en raison du mauvais état de l'appartement, qui est attaqué de moisissures ; ils indiquent avoir réglé le loyer du mois le matin de l'audience et suggèrent de régler le solde en septembre.
Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des contrats de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] restent devoir à la SA [Localité 3] HABITAT la somme de 2650,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 2650,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juin 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 907,43 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat,
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) ».
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2025 pour la somme en principal de 907,43 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2025.
Sur les délais de paiement
Les locataires sollicitent l'octroi de délais, mais ils ne justifientt pas avoir repris le paiement du loyer courant le dernier réglement enregistré remontant au 1er décembre 2025 pour un montant de 5,00 euros.
Ils reconnaissent avoir volontairment cessé le versement de leur loyer en raison du mauvais état de leur appartement, mais ne justifient pas des démarches qu'ils auraient pu entreprendre pour y remédier.
Enfin, le règlement de dernière minute invoqué à l'audience n'est pas comptablement établi, de telle sorte qu'il ne pourra être accordé de délais de paiement.
3. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA [Localité 3] HABITAT et Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R], portant sur un immeuble à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 7] à [Localité 6] sont réunies à la date du 18 novembre 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 3] HABITAT à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 2650,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 907,43 euros et du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE solidairement Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] à payer à [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 695,50 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RENVOIE FLANDRE OPALE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [G] et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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