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TJ 62765, 13 août 2026, RG 26/00711


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a875f87195da062e05b3025

Texte de la décision

13,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00711 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCT5

N° de Minute : 26/00250

JUGEMENT

DU : 13 Août 2026

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH

C/

[R] [S] épouse [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [W] [P], Gestionnaire, suivant pouvoir.

ET :

DÉFENDERESSE

Mme [R] [S] épouse [G]
née le 30 Octobre 1969 à , demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Fabien FUSILLIER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Juillet 2026

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a donné à bail à Madame [R] [S] épouse [G] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 440,74 euros.

Par exploit signifié le 16 février 2026, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait commandement à Madame [R] [S] épouse [G] d'avoir à lui payer la somme principale de 508,48 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 84,23 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte signifié le 6 mai 2026, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Madame [R] [S] épouse [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

l'autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux en application des dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

leur condamnation solidaire à lui payer :

* la somme de 943,29 euros au titre des loyers échus ;

* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer actuel jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,

* la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l'audience du 9 juillet 2026, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE, représentée, actualise sa demande à la somme de 1014,91 euros et se montre disposée à accepter le principe d'octroi de délais de paiement à la locataire.

Madame [R] [S] épouse [G] comparait par avocat ; reconnaissant le montant de sa dette locative, qu'elle justifie par le mauvais état du logement, elle sollicite l'octroi de délais de paiement pour s'en acquitter, offrant de verser chaque mois la somme de 70,00 euros en plus de son loyer courant.

Par une note adressée en délibéré le 29 juillet 2026, le conseil de la locataire a transmis au juge la décision rendue le 16 juillet par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais par laquelle la demande de la locataire est jugée recevable, le dossier étant orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Madame [R] [S] épouse [G] reste devoir à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1014,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet2026, frais de poursuite déduits.

Madame [R] [S] épouse [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.

Il convient par conséquent de la condamner à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1014,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 508,48 à compter du 16 février 2026 et du présent jugement pour le surplus.

2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat,

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

(…)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) »

Sur la résiliation du bail

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 février 2026 pour la somme en principal de 508,48 euros.

Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seuls des règlements partiels ayant été effectués.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 avril 2026.

Sur les délais de paiements

Au vu de la reprise régulière du paiement du loyer courant, de la demande de la locataire et de l'accord du bailleur, des délais de paiement seront accordés à Madame [R] [S] épouse [G]; elle sera ainsi autorisée à s'acquitter de sa dette en 14 mensualités de 70,00 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise

Dans le cas contraire, et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié, et HABITAT HAUTS-DE-FRANCE pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de résiliation effective du bail, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 567,38 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [R] [S] épouse [G] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.

Sur le sort des meubles

Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.

Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [S] épouse [G], parties perdantes, seracondamnée aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre HABITAT HAUTS-DE-FRANCE et Madame [R] [S] épouse [G], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 17 avril 2026, et constate la résiliation du bail à cette date ;

CONDAMNE Madame [R] [S] épouse [G] à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1014,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 508,48 à compter du 16 février 2026 et du présent jugement pour le surplus.

ACCORDE des délais de paiement à Madame [R] [S] épouse [G] et l'AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 14 mensualité de 70,00 euros, la 15 ème et dernière menualité soldant la dette locative ;

ORDONNE la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l'égard de Madame [R] [S] épouse [G] pendant le cours des délais de paiement accordés ;

RAPPELLE que la mensualité de remboursement de la dette est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;

DIT que le paiement de la mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception, ou à défaut la présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

-> DIT que la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date,

-> DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible,

-> AUTORISE, à défaut pour Madame [R] [S] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT HAUTS-DE-FRANCE à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-> CONDAMNE Madame [R] [S] épouse [G] à payer à HABITAT HAUTS-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 567,38 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

→ RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [S] épouse [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

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