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TJ 62765, 13 août 2026, RG 26/00279


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a875f8f195da062e05b306a

Texte de la décision

10,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00279 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB7C

N° de Minute : 26/00245

JUGEMENT

DU : 13 Août 2026

S.A. SIA HABITAT

C/

[E] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR

M. [E] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2026

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 7 décembre 2020, SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 324,86 euros outre 76,35 euros de charges.

Par exploit signifié le 17 octobre 2025, SIA HABITAT a fait commandement à Monsieur [E] [M] d’avoir à lui payer la somme principale de 1639,93 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 154,43 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2026, SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef , avec au besoin le concours de la force publique ;

sa condamnation à lui payer :

* la somme de 3140,86 euros au titre des loyers et charges échus ;

* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 457,08 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,

* la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les entier dépens.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 23 février 2026.

A l'audience du 11 juin 2026, SIA HABITAT, représentée, actualise sa demande à hauteur de 5339,44 euros selon décompte arrêté au 2 juin 2026 et indique qu'aucun règlement n'est intervenu depuis la délivrance du commandement de payer

Présent à l'audience, Monsieur [E] [M] ne conteste pas le montant de sa dette locative ; il s'estime en mesure de la rembourser, offrant de régler chaque mois une somme de 150,00 à 200,00 euros en plus de son loyer courant, reconnaissant ne rien avoir réglé depuis le mois de novembre 2025.

Le Juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [E] [M] reste devoir à SIA HABITAT la somme de 5339,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Monsieur [E] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.

Il convient par conséquent de le condamner à payer à SIA HABITAT la somme de 5339,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juin 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 1639,93 euros et du présent jugement pour le surplus.

2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat,

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

(…)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) ».

Sur la résiliation du bail

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2025 pour la somme en principal de 1639,93 euros.

Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 décembre 2025.

Sur les délais de paiement

Le paiement du loyer courant n'ayant pas repris, aucun délai de paiement ne pourra être octroyé au locataire, en application des dispositions de l'article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de résiliation effective du bail, la SA SIA HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 457,08 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [E] [M] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre SIA HABITAT et Monsieur [E] [M], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 18 décembre 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, SIA HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à SIA HABITAT la somme de 5339,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 1639,93 euros et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la SA SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 457,08 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

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