TJ 57672, 20 août 2026, RG 26/01200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/01200 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDHS
MINUTE N° 2026/435
JUGEMENT DU 20 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [X],
demeurant 07 Rue de la Moselle - 57310 BOUSSE,
représentée par Maître Floriana SCHECK, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T],
demeurant 05 Rue du Chemin de Fer - 57300 MONDELANGE,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats à l’audience tenue publiquement le 11 Août 2026
Président : Frédéric BREGER
Assesseurs : Cécile GIACOMETTI, Jacques CIAMPI
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 28 septembre 2026 puis délibéré avancé au 20 Août 2026
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Frédéric BREGER
Greffier : Delphine BENAMOR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2025, Mme [C] [X] a porté plainte contre M. [E] [T] pour des faits d’agression et de vol auprès de la gendarmerie de GUENANGE.
Par acte sous seing privé du 12 mai 2026, Mme [C] [X] et M. [L] [M] ont conclu une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis 7 rue de la Moselle 57310 – BOUSSE, appartenant à Mme [C] [X].
Cet acte sous seing privé prévoyait que la réitération par acte authentique devant notaire devait intervenir avant le 15 août 2026.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2026, Mme [C] [X] a mis en demeure M. [E] [T] de lui remettre divers biens dont elle revendiquait la propriété et de reprendre un certain nombre de biens qu’elle indiquait se trouver sur sa propriété sise 7 rue de la Moselle 57310 – BOUSSE.
Suivant requête du 23 juillet 2026, Mme [C] [X] a saisi le président du tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’être autorisée à assigner M. [E] [T] à jour fixe.
Par ordonnance du même jour, Mme [C] [X] a été autorisée à faire assigner M. [E] [T] à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2026 signifié à étude, Mme [C] [X] a fait assigner M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Thionville, afin de voir :
Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
Condamner M. [E] [T] à procéder à la reprise des biens suivants avant le 15 août 2026 sous peine d’astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard :◦ Tôle grise de dessus de passage de roue
◦ Deux pare-chocs
◦ Une moto noire
◦ Pièces intérieures d'un véhicule
◦ Véhicule Volkswagen jaune immatriculé BB-050-TD
◦ Véhicule Volkswagen noir immatriculé BK-588-AT
◦ Véhicule situé sous une bâche sans plaque d'immatriculation
◦ Pneumatiques, jantes, et pièces automobiles
◦ Véhicule Bordeaux situé sous le feuillage
◦ Véhicule sans pare-choc avant ni plaque d'immatriculation
◦ Véhicule démonté et poncé (bleu, blanc, rouge).
◦ Véhicule Volkswagen vert immatriculé EE 9243 et pneumatiques
◦ Cage à oiseaux, pièces automobiles
◦ Réfrigérateur blanc
◦ Intégralité des pièces automobiles, outils, matériaux figurant sur les photographies annexées à la procédure (Pièce n°3)
Autoriser Mme [C] [X] à faire enlever les biens de M. [E] [T] par ses propres moyens ainsi que par l’intervention de professionnels en l'absence d’exécution avant le 15 août 2026, à charge pour M. [E] [T] de lui rembourser les frais afférents sur présentation d'une facture ;
Condamner M. [E] [T] à restituer à Mme [C] [X] le Trike de marque BOOM MUTSTANG noir et les clés dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 200,00 € par jour de retard.
Condamner M. [E] [T] à verser à Mme [C] [X] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Madame [C] [X] la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2026, date de première mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Madame [C] [X] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux qui en seront la suite.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de sa demande de reprise des objets litigieux sous astreinte, la demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 544 du code civil que M. [E] [T] trouble sa jouissance paisible en ce que ce dernier a entreposé de nombreux biens sur sa propriété. Au soutien de sa demande de restitution, la demanderesse fait valoir sur le fondement de l’article 544 du code civil que M. [T] n’est pas fondé à rester en possession du trike dont elle revendique la propriété. Au soutien de ses demandes indemnitaires, Mme [C] [X] fait valoir que M. [E] [T] lui a causé un préjudice moral en l’agressant et en la menaçant et un préjudice de jouissance en ce qu’il a entreposé divers biens sur sa propriété.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 août 2026.
Mme [C] [X], représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation. Elle indique que le défendeur a commencé à enlever une partie des véhicules entreposés sur sa propriété. Elle fait valoir que le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour disposer d’un moyen de pression sur M. [E] [T].
M. [E] [T], bien que régulièrement cité par acte de commissaire signifié à étude, n’a pas constitué avocat au jour de l’audience.
L'affaire est mise en délibéré au 28 septembre 2026, puis le délibéré a été avancé au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées par tout moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
En l’espèce, M. [E] [T] n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’enlèvement des biens
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [X] est propriétaire de l’ensemble immobilier sis 7 rue de la Moselle 57310 – BOUSSE.
Toutefois si les photographies versées aux débats révèlent la présence de multiples pièces automobiles et d’épaves de voiture, dont certaines ne sont pas immatriculées, elles ne permettent aucunement d’établir que lesdits objets sont entreposés sur la propriété de la demanderesse.
En outre, Mme [C] [X] n’établit pas davantage que les objets photographiés appartiennent à M. [E] [T], ni que ce dernier les ait abandonnés, et qu’il lui appartiendrait par conséquent de les enlever pour remédier à l’atteinte, alléguée par la demanderesse, à son droit de propriété.
La demande d’enlèvement des biens litigieux sera rejetée à ce titre.
Dans ces circonstances, il n’y a pas davantage lieu d’autoriser Mme [C] [X] à faire enlever les biens litigieux aux frais de M. [E] [T].
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la demanderesse justifie de la propriété du véhicule Trike de marque « BOOM MUSTANG » par la production d’une facture établie par la société « LORRAINE TRIKES », elle ne justifie nullement que M. [E] [T] est en possession dudit véhicule. Cette preuve ne saurait résulter des seules déclarations de Mme [C] [X] dans le cadre de son dépôt de plainte.
Sa demande de restitution du véhicule Trike de marque BOOM MUSTANG sera rejetée à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice certain, direct et personnel, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
- Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, et ainsi que cela a été exposé plus haut, il n’est pas établi que les objets litigieux sont entreposés sur le terrain de Mme [C] [X] ni qu’ils sont la propriété de M. [E] [T]. Dans ces circonstances, Mme [C] [X] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance et d’une faute imputable à M. [E] [T] ouvrant droit à réparation.
Par conséquent, sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
- Sur le préjudice moral
En l’espèce, si Mme [C] [X] allègue des faits d’agression et de menaces, son seul dépôt de plainte, dès lors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, est insuffisant à établir ces faits. Partant, elle échoue également à rapporter la preuve d’une faute imputable à M. [E] [T] et susceptible d’ouvrir droit à réparation pour son préjudice moral.
La demande indemnitaire de Mme [C] [X] au titre de son préjudice moral sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [C] [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [C] [X], succombante au principal, est condamnée aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera par conséquent rejetée.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [C] [X] de sa demande d’enlèvement des biens litigieux sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser Mme [C] [X] à faire enlever les biens litigieux aux frais de M. [E] [T] ;
DÉBOUTE Mme [C] [X] de sa demande de restitution du véhicule trike de marque « BOOM MUSTANG » sous astreinte ;
DÉBOUTE Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [C] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [C] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 août 2026 par Monsieur Frédéric BREGER, Juge, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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