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TJ 21231, 20 août 2026, RG 24/00382


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Date
20/08/2026
Numéro
24/00382
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876410195da062e05b4f7e

Texte de la décision

14,746 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 20 Août 2026

AFFAIRE N° RG 24/00382 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IFYA

Jugement Rendu le 20 AOUT 2026

AFFAIRE :

[C] [O]

c/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

ENTRE :

Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (66)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Mathilde GRENIER, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 1] du 7 décembre 2023

DEMANDERESSE

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier : Françoise GOUX

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026,

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée

à

Maître Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Mathilde GRENIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [O] était mariée avec M. [S] [Z], de nationalité népalaise.
Elle a déposé plainte contre son époux pour des faits de viols commis le 28 mars 2018.
Une information judiciaire a été ouverte le 30 mars 2018 et M. [Z] a été placé en détention provisoire. Il a été renvoyé devant la cour d’assises de Côte d’Or selon oronnance de mise en accusation du juge d’instruction du tribunal de Dijon le 15 octobre 2020.
Selon arrêt du 17 septembre 2021, la cour d’assises a acquitté M. [Z].

Mme [O] a, par acte du 29 janvier 2024, fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre de la faute lourde commise par le service public de la justice.

Selon conclusions notifiées le 16 mai 2025, Mme [O] demande à la juridiction de :
- juger que la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu du fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire,
- juger que la faute lourde commise par le service public de la justice est à l’origine directe et certaine des préjudices subis par Madame [C] [M].
- condamner l’Etat, en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser à Madame [C] [M] une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner l’Etat, en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à verser à son conseil une somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lui donnant acte de ce qu’elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat,
- condamner l’Etat, en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 6 août 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat souhaite voir juger Mme [O] mal fondée en ses demandes et l’en débouter en la condamnant à lui verser la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La procédure a été communiquée le 26 février 2024 au Ministère public qui n’a pas émis d’avis.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mars 2026. Les parties ayant accepté les 20 avril et 23 juin 2026 une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

Sur la faute commise par le service public de la justice

L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que: L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La responsabilité de l’Etat résultant d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice n'est engagée que par une faute lourde définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Assemblée Plénière 23 février 2001 n°99-16.165).
L'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1ère Civ., 6 mai 2003, pourvoi n°01-02.543, Bull. n 105 ; 1ère Civ., 29 mars 2023, pourvoi n°22-10.450).

Mme [O] reproche les lacunes de la procédure d’enquête, relevées expressément par la cour d’assises de Côte d’Or, qui ont facilité la décision d’acquittement alors que le parquet n’a pas interjeté appel de la décision. A ce titre, la cour d’assises a fait état des difficultés durables d’interprétariat, d’absence d’investigation sur la vie conjugale et la téléphonie du couple, d’absence d’enquête de voisinage et d’absence de saisie du dossier médical de la partie civile.
Elle constate que trois juges d’instruction se sont succédés dans le cadre de l’instruction ce qui n’a pas permis un suivi des investigations et un contrôle du retour des commissions rogatoires. A aucun moment un interprète népalais n’a prêté son concours au mis en examen d’où un manque de précision dans ses déclarations et dans la compréhension des questions. Elle constate que le juge d’instruction n’a pas entendu le témoin principal des faits. Aucune enquête de voisinage n’a été réalisée ni enquête de téléphonie. Le dossier médical de la partie civile n’a pas été examiné alors qu’elle se trouvait en grande souffrance et a effectué plusieurs tentatives de suicide. Le comportement violent de son époux a été constaté dans le cadre de sa détention provisoire, pour autant, aucune nouvelle expertise psychiatrique n’a été ordonnée malgré sa dangerosité.
Enfin, elle considère que la condition d’épuisement des voies de recours est remplie car l’indemnisation proposée par l’article 372 du code de procédure pénale ne peut être considérée comme une voie de recours, d’autant que faute de preuve suffisante d’une faute commise, son époux a été acquitté.

L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée faute pour la requérante d’avoir fait usage des voies de recours à sa disposition. Il constate que la partie civile n’a pas exigé du juge d’instruction la mise en oeuvre d’autres actes complémentaires en application de l’article 81-1 du code de procédure pénale ni sollicité un supplément d’information. De fait, Mme [O] pouvait également recourir aux dispositions de l’article 372 du code de procédure pénale pour obtenir réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé en cas d’acquittement, ce dont elle n’a pas fait usage.
Mme [O] entend remettre en cause les décisions judiciaires (actes ordonnés par le juge d’instruction et arrêt de la cour d’assises) par le biais de la présente procédure alors qu’elle n’a pas exercé les voies de recours prévues par la loi. Or le fait qu’une décision constate les lacunes d’une procédure ne saurait constituer en soi une faute lourde.

Sur ce, Mme [O] entend finalement reprocher au service public de la justice de ne lui avoir pas permis de la reconnaître victime des faits criminels qu’elle avait dénoncés au motif que la cour d’assises de Côte d’Or a considéré que les lacunes de la procédure d’instruction n’ont pas permis d’établir les éléments constitutifs de l’infraction.

Des éléments de l’enquête communiqués, il doit être mentionné que M. [Z] a été interpellé et placé en garde à vue le 29 mars 2018 à 15h01 suite à la plainte déposée par son épouse le 28 mars 2018 à 15h44. L’information judiciaire était ouverte le 30 mars 2018 et M. [Z] a été placé en détention provisoire.
Si trois juges d’instruction se sont succédés dans le dossier, cela n’a pas eu d’incidence sur le traitement de l’enquête en cours étant constaté que l’avis de fin d’information date du 28 août 2020 et que Mme [O] n’a jamais sollicité la réalisation d’acte complémentaire.

Concernant le grief relatif à l’absence d’interprète en langue népalaise au cours de la procédure, M. [Z] était toujours assisté d’un interprète en langue hindi ou en langue anglaise au cours des divers actes, auditions ou audiences (chambre de l’instruction) et son avocat n’a jamais évoqué de difficultés de compréhension. Mme [L] avait d’ailleurs précisé lors de son audition parler “hindi, langue du Népal”.

Le juge d’instruction étant libre de mener son instruction comme il l’entend, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas entendu le témoin principal des faits, dont l’audition a bien été effectuée par les services de police le lendemain de la plainte, ou de n’avoir pas provoqué une confrontation avec ce témoin, qui n’a pas été sollicitée par Mme [O].

Le juge d’instruction a rendu trois commissions rogatoires :
- une commission rogatoire générale le 5 juin 2018 prévoyant notamment l’audition de l’ex-mari de la plaignante, l’employeur et les relations de travail du mis en examen, ce qui a été effectué,
- une commission rogatoire le 25 mars 2019 aux fins de réaliser notamment une enquête de voisinage, les enquêteurs précisant n’avoir pas été en mesure d’interroger les voisins des 4 appartements qui étaient absents ;
- une commission rogatoire le 27 mai 2019 pour auditionner M et Mme [T], cette dernière n’ayant pas été finalement entendue en raison de son absence lors de l’accueil du couple [Z] à leur domicile.
Il n’est pas justifié que l’audition des voisins du couple ou de Mme [T] aurait permis à la cour d’assises de disposer d’informations supplémentaires lui permettant de retenir la culpabilité de M. [Z] dans un contexte de viol conjugal.

Si le juge d’instruction n’a pas ordonné d’examen de la téléphonie des époux, force est de constater que Mme [O] n’a pas plus exigé la réalisation de tels actes si elle estimait que de telles investigations pouvaient être utiles à la manifestation de la vérité.

Si le dossier médical de Mme [O] n’a pas été consulté, elle ne l’a pas exigé et l’instruction a permis à tout le moins de disposer d’informations médicales sur la situation de la plaignante (certificat médical, examen IML, audition de son médecin, de son psychothérapeute, informations données concernant ses tentatives de suicide et les violences exercées précédemment par son conjoint, expertise psychologique de la plaignante).

Concernant la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise psychiatrique du mis en examen à la suite des incidents commis en détention, Mme [O] n’explicite pas les raisons pour lesquelles un autre examen coûteux se justifiait d’autant que le premier expert avait bien mis en exergue “une personnalité narcissique associée à des traits de perversion” ainsi que l’absence d’empathie vis à vis de sa femme tout en confirmant que l’association de troubles addictifs alcooliques et d’une situation d’isolation sociale et familiale constituait un facteur de dangerosité et de risque de récidive.

Au final, le juge d’instruction a bien renvoyé M. [Z] devant la cour d’assises pour les faits de viol rappelant les constatations médico-légales et les photographies de la victime.
Les juges des libertés et de la détention ont refusé les huit demandes de mise en liberté de M. [Z], tout comme la chambre de l’instruction qui a confirmé qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis les infractions reprochées en raison des déclarations précises, circonstanciées et réitérées de Mme [O], des déclarations de [Y] [Q] ayant entendu la plaignante refuser les relations intimes, et des constatations médicales objectivant des violences notamment au niveau génital.
Au surplus, si la cour d’assises de Côte d’Or, composée d’un jury de citoyens, a in fine décidé d’acquitter M. [Z] des faits de viols commis sur son épouse, ce qui relève de son appréciation souveraine, Mme [O] n’a, par ailleurs, pas envisagé de recourir aux dispositions de l’article 372 du code de procédure pénale, en démontrant la faute de l’accusé.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [O] ne démontre pas l’existence d’une faute lourde commise par le service public de la justice. Sa demande d’indemnisation par l’Agent judiciaire de l’Etat doit être rejetée.

Sur les frais du procès

Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Mme [O] sera condamnée aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de Mme [C] [O] tendant à voir déclarer responsable l’Etat au titre du fonctionnement défectueux de la justice faute de preuve d’une faute lourde commise par le service public de la justice ;

Rejette les demandes d’indemnisation présentées par Mme [C] [O] ;

Condamne Mme [C] [O] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejette la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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