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TJ 21231, 20 août 2026, RG 23/02147


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Date
20/08/2026
Numéro
23/02147
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876415195da062e05b4fbe

Texte de la décision

19,581 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 20 Août 2026

AFFAIRE N° RG 23/02147 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAK7

Jugement Rendu le 20 AOUT 2026

AFFAIRE :

[M] [P]
[H] [L] épouse [P]

c/

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF

ENTRE :

Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant

Madame [H] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDEURS

ET :

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 781 452 511
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Juin 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 20 Août 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée

à

Maître Marie CHAGUE-GERBAY
Maître Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] et Mme [H] [L] épouse [P] ont confié à la société [Adresse 3] la construction de leur résidence principale à [Localité 5] suivant contrat de construction de maison individuelle du 28 décembre 2000.
Ils ont constaté l’apparition de fissures en 2007 sur les façades et ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a déclaré responsable le constructeur et la SMABTP, assureur dommages-ouvrages, a été condamnée à les indemniser à hauteur de 55.810,55 euros.

La société [T] a effectué les travaux de reprise, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire M. [R], par mise en place de sept micropieux sur le pignon Nord et sur les retours en façade au droit des murs de la maison à l’été 2015.

Les époux [P] ont effectué le 25 septembre 2015 une déclaration de sinistre auprès de la Macif au titre de fissures dues à la sécheresse.

De nouvelles fissures sont apparues en 2018 et ont été signalées à la société [T].
Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier le 22 mars 2019.
Les propriétaires ont déclaré le sinistre à l’assureur SMA de la société [T] et à leur assureur.
Le cabinet TEXA, mandaté par la Macif, a établi le 20 mai 2020 un rapport concluant que les fissures existaient déjà en 2015 et 2016 et que la sécheresse de 2018 n’était pas le facteur déterminant dans l’apparition des désordres. La Macif a donc refusé d’intervenir.

Selon ordonnance de référé du 21 avril 2021, le président du tribunal de Dijon a ordonné une nouvelle expertise puis selon ordonnance du 29 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [K] [R] et à la société A.M.A. Hydrogéotechnique, puis par ordonnance du 19 janvier 2022, à la Macif.
M. [A], expert judiciaire, a remis un rapport le 7 juin 2022 puis a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2022.

Par acte du 28 juillet 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la SA Macif devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 200.143,16 euros au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 8.000 euros au titre des troubles de jouissance subis.

Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, M et Mme [P] demandent de :
- juger que la Macif est tenue de garantir au titre de la garantie catastrophe naturelle le sinistre dont ils ont été victimes ;
- condamner la Macif à leur verser la somme de 200.143,16 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
- dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et assortir la condamnation d’une indexation sur l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir par référence à lui en vigueur au jour du chiffrage de l’expert le 25 septembre 2022 ;
- condamner la Macif à leur verser la somme de 8.000 euros au titre des troubles de jouissance subis concernant les frais de relogement ;
- condamner la Macif à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
- débouter la Macif de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 10 août 2025, la Macif souhaite voir débouter M. et Mme [P] de leurs demandes et les voir condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 10 octobre 2025.L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2026 et mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de l’assureur catastrophe naturelle

L’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable au litige, dispose :
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (...)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. (...).

Il appartient à l’assuré qui se prévaut de cette garantie de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies, à savoir, le caractère direct du lien de causalité entre l'événement générateur et le dommage, le caractère déterminant de l’intensité anormale d’un agent naturel et le caractère inévitable des dommages présentés.
La garantie s’applique dès lors que le phénomène naturel a été la cause déterminante du sinistre mais non sa cause exclusive. Ainsi si les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction, la garantie de l’assurance n’est pas nécessairement exclue. Le juge doit rechercher si l'assuré a effectivement pris les mesures habituelles pour prévenir les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, ou si, ayant été prises, elles n'avaient pu empêcher leur survenance.

Les époux [P] soutiennent que la garantie de leur assureur Macif au titre des catastrophes naturelles doit s’appliquer dès lors qu’il convient de rechercher la cause prépondérante du sinistre qui correspond à la sécheresse de 2018, à l’origine des fissures intervenues après les travaux de confortement réalisés par l’entreprise [T]. Si les murs ont pu commencer à se fissurer en 2015, les fissures demeuraient minimes, dans la suite de l’évolution normale des premiers désordres, restant stables pendant trois ans. Aucune relance n’a d’ailleurs été effectuée par les assurés auprès de la Macif suite à leur déclaration de 2015. Ils relèvent que l’expert M. [A] a considéré que le phénomène évolutif en 2015 avait subi une nouvelle agression en 2018 par une défaillance de portance du sol en lien direct avec des variations hydriques.

La Macif rappelle que les époux [P] ont déclaré le 25 septembre 2015 l’apparition de nouvelles fissures dues à la sécheresse, sans qu’un arrêté de catastrophe naturelle ne soit pris. Si la sécheresse de 2018 a été une cause aggravante, elle n’a pas été déterminante puisque des erreurs techniques avaient été réalisées par le constructeur et que l’ensemble du sous-oeuvre aurait dû être repris par l’assureur dommages-ouvrages à l’issue de l’expertise de M. [R] qui aurait dû envisager de traiter l’ensemble de la maison et pas exclusivement les zones d’apparition des désordres. D’ailleurs, elle note que pour la partie de la maison qui a été traitée (façade Nord), aucune fissure n’est réapparue en 2018 ce qui prouve que la sécheresse n’était pas la cause déterminante du sinistre.

Sur ce, il ressort du rapport d’expertise de M. [R] du 12 août 2014 que :
- la date d’apparition des dommages correspond au 5 novembre 2007;
- les fissures sur les façades Ouest, Est et Nord trouvent leur cause dans le retrait/gonflement des argiles ;
- la façade Sud-Est n’est pas prise en compte dans les reprises car non concernée, aucune fissure n’ayant été constatée ;
- le constructeur n’a pas effectué de campagne géotechnique préalable à la construction permettant d’anticiper les conséquences des variations hydriques du sol sur le bâtiment ;
- la découverte de présence d’argile au moment du terrassement des fouilles aurait dû alerter le constructeur pour provoquer une étude de structure complémentaire ;
- le constructeur [Adresse 3] n’a pas respecté son contrat en ne faisant pas effectuer un rapport de sol pour détecter une argile A2 très sensible à l’eau et en ne stoppant pas le chantier lors des travaux préparatoires de terrassements pour requalifier les semelles béton.
Le tribunal a condamné l’assureur dommages ouvrage SMABTP à prendre en charge les travaux de reprise.
Les travaux ont été réalisés en juillet et août 2015 par l’entreprise [T] qui a précisé que l’offre portait sur la reprise des zones confortées compte tenu des fissurations au droit de la façade Nord (le reste de la maison étant stable) mais que le reste de la maison devra être confortée à l’identique en cas d’évolution du sinistre. Ainsi, cinq micropieux ont été posés en façade pignon Nord et un pieux de chaque côté sur les débuts de façade en retour Est et Ouest.

Le 25 septembre 2015, M. [P] informe la Macif avoir constaté des fissures dues à la sécheresse sur les murs extérieurs de sa maison et joint deux photographies d’une fissure en escalier et d’une fissure partant du bas d’une fenêtre, sans précision sur leurs situations. La Macif n’a pas donné suite à ce sinistre non reconnu par un arrêté de catastrophe naturelle.
Le 1er décembre 2018, M. [P] déclare avoir constaté de nouvelles fissures apparues depuis le mois de septembre sur les faces Est, Ouest et Sud, ainsi qu’une nouvelle fissure à l’intérieur de la maison.

Dans son rapport d’expertise du 25 septembre 2022, M. [A] indique :
- en page 13 : “Cette information de déclaration de 2015 revêt alors un profil d’extension du sinistre de 2011 cumulée d’une aggravation en 2018 couvert par un arrêté de CAT NAT et la Macif.
Nous considérons en effet que la réactivation du dossier dès le 25 septembre 2015 par cette déclaration [P] à la Macif, et l’avertissement technique clair de [T] dans son dossier de reprise en sous-oeuvre en août 2015, devaient permettre à la DO SMABTP de compléter les travaux de reprise en sous-oeuvre sur la totalité de la périmétrie de la maison, sans d’ailleurs l’impérieuse nécessité de re-solliciter l’expert [R] envers qui nous ne retiendrions pas de faute, puisque la réapparition de mouvement est très largement postérieure à son expertise dont il a déposé rapport en août 2014, soit une année avant la nouvelle déclaration [P] à Macif.
Il n’y a pas d’arrêté de CAT NAT sur 2015, mais bien à la fois une extension du sinistre 2011 déjà partiellement pris en charge par la DO SMABTP, et une aggravation des désordres en 2018 couvert par un arrêté de CAT NAT pouvant intéresser la Macif.”
- en page 14 : “Me [N] vient préciser juridiquement ce que nous avons explicité en page précédente, à savoir l’existence d’une sérieuse aggravation en 2018 de désordres qui ont perduré dans les années précédentes depuis 2015.”
- en page 15 : “Nous retiendrons que 2018 est bien une aggravation mais prend toutefois la dimension d’une cause déterminante de coup de grâce portés à cette construction par des sécheresses successives. (...) En 2013/2014 quand M. [R] est intervenu, la maison ne semblait avoir réellement souffert que d’un seul côté. Nous ne pouvons écarter que 2018, pour des questions de cette fameuse hétérogénéité de sol argileux, ne soit pas une cause déterminante pour l’autre côté de la maison. D’où la proposition de l’expert de provoquer une solidarité entre les assureurs SMABTP et Macif sur la base d’hypothèses techniques.”
- en page 17 : “Il n’est pas possible de faire une distinction franche entre 2011 cause déterminante pour la première reprise, peut-être réactivée en 2015, et 2018 comme cause déterminante de la seconde intervention. Nous assemblons 2011 + 2015 +2018 comme étant des années certainement liées pour avoir traumatisé cette maison. La sécheresse de 2018 lui a possiblement porté le coup de grâce.”
- en page 19 : “Nous retiendrons que l’expertise judiciaire de M. [R] a traité un mouvement de l’immeuble localisé en pignon Nord avec un constat qu’en 12ème ou 13ème année après réception l’immeuble avait acquis sa stabilité sur le restant de son périmètre. Ce qui justifiait l’intervention limitée à l’extrémité Nord de la maison. Une stabilité évidente de la structure depuis 2011/2012 a donné des signes de nouveaux mouvements sérieux en 2018 avec alerte le 25 septembre 2015 par une précédente lettre [P] à la Macif. D’où l’analyse de

l’expert que le phénomène déjà évolutif en 2015 a subi une nouvelle agression en 2018 par une défaillance de portance de sol en lien direct avec des variations hydriques (Cat Nat Sécheresse reconnue).”

Concernant les désordres apparus, l’expert [A] mentionne en extérieur : des fissures au pourtour d’une fenêtre (côté Sud Ouest) qui se retrouvent à l’intérieur (fissuration de placo sur la première chambre jusqu’à la plinthe), des fissures au niveau du porche entre la fenêtre et la porte, et à l’angle du garage, ainsi qu’une importante fissure en escalier sur le pignon Sud du haut jusqu’en bas.
Il n’a pas constaté de dégradations sur le mur de la maison qui avait fait l’objet d’une reprise par l’entreprise [T] en 2015.
Si l’expert indique que les altérations de la maison ont été stables entre 2011 et 2018, il précise aussi “il ne faut pourtant pas exclure que le phénomène ait lentement perduré dès 2015".
Enfin, il conclut en précisant : “C’est bien une nouvelle modification des conditions de portance du sol en 2018 qui redevient la cause déterminante de l’évolution des fissurations et oblige la reprise en sous-oeuvre à l’image de ce qui a été déjà réalisé en 2015. La sécheresse de 2018 a porté un coup de grâce à la maison en la déstabilisant franchement à l’opposé du secteur expertisé en 2013".

Au regard de ces éléments, il doit être constaté que l’expert judiciaire a confirmé que la sécheresse de 2018 a aggravé les dommages survenus initialement en 2011, puis qui sont apparus en 2015 et ont perduré jusqu’en 2018. Les travaux réalisés sur la façade Nord en 2015 ont permis d’éviter que le phénomène de sécheresse de 2018 n’aboutisse à l’apparition de nouvelles fissures à l’endroit où les micropieux ont été installés. Or les époux [P] ont bien constaté et déclaré dès 2015 l’apparition des fissures au droit de la fenêtre Sud-Ouest et en escalier sur la façade Sud qui se sont accentuées par l’effet de la sécheresse reconnue catastrophe naturelle dans la région pour l’année 2018. L’expert rappelle clairement que les travaux de reprise en sous-oeuvre auraient dû concerner la totalité de la périmétrie de la maison en 2015, ce que l’entreprise [T] avait également sous-entendue dans son mémoire du 25 novembre 2014.
Ainsi, il ne peut être considéré que la sécheresse de 2018, reconnue catastrophe naturelle, était la cause déterminante des fissures survenues sur la façade Sud et Ouest de la maison des époux [P] alors que les nouveaux dommages auraient pu être évités si les mesures normales de prévention avaient été prises du même type que celles réalisées sur la seule façade Nord de la maison en 2015, l’expert [A] confirmant que l’évolution des fissurations en 2018 oblige la reprise du sous-oeuvre comme elle a pu être déjà partiellement réalisée en 2015.
En conséquence, les mouvements de terrain dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols, couverts par l’arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019 ne sont pas le facteur déterminant des désordres affectant en 2018 la maison des époux [P].
Leur demande tendant à juger acquise la garantie de leur assureur la Macif au titre de la garantie catastophe naturelle doit être rejetée tout comme leur demande d’indemnisation de leurs préjudices.

Sur les frais du procès

Les époux [P], qui succombent, doivent être condamnés à verser une somme de 2.000 euros à la Macif au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette les demandes de M. [M] [P] et de Mme [H] [L] épouse [P] à l’encontre de leur assureur la Macif ;

Condamne in solidum M. [M] [P] et de Mme [H] [L] épouse [P] aux entiers dépens ;

Condamne M. [M] [P] et de Mme [H] [L] épouse [P] à verser à la Macif la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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