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TJ 21231, 19 août 2026, RG 26/00255


Vérifier : TJ 21231, 19 août 2026, RG 26/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00255
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a87641f195da062e05b5018

Texte de la décision

22,232 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [F] [D]

c/
[H] [G]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
S.A. ALLIANZ IARD

N° RG 26/00255 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFZY

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS - 101
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15

ORDONNANCE DU : 19 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon

DEFENDEURS :

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,

M. [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 8]

non représenté

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 6]
[Localité 9]

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 et mise en délibéré au 5 août 2026, puis prorogé au 19 août 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 septembre 2024, M. [F] [D], assuré par la SA Allianz Iard, était victime d’un accident de la circulation, s’agissant d’un accident de trajet, son véhicule Kangoo étant percuté à une intersection par le véhicule Dacia conduit par M. [G], assuré par la SA BPCE Assurances Iard, qui lui refusait la priorité.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 11 mai 2026, M. [F] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [H] [G], la SA BPCE Assurances Iard, la CPAM de la Côte d’or et la SA Allianz Iard en sa qualité de mutuelle de santé de M. [D], au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale judiciaire de M. [F] [D] et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à l’exclusion du docteur [M] [X], avec la mission détaillée dans le dispositif de l’assignation, aux frais avancés de M. [D],
- condamner la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] in solidum à payer à M. [F] [D] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et corporels ;
- condamner la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] in solidum à payer à M. [F] [D] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ;

- condamner la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] in solidum à payer à M. [F] [D] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] in solidum aux dépens de la procédure de référé incluant les frais et honoraires d’expertise ;
- déclarer commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or et à la SA Allianz Iard ( en sa qualité de mutuelle de santé) , l’ordonnance à intervenir.

M. [D] fait valoir que :

il a été blessé, subissant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs au niveau du rachis cervical et des lombaires, des douleurs thoraciques, outre une subluxation de l’auriculaire de la main droite et des fractures dentaires ; il souffre de lombalgies et d’une pathologie sacro-iliaque ; il présente encore des douleurs psychiques et des douleurs physiques invalidantes et chroniques ; au niveau professionnel, il a été en arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2026 ; à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, il a été licencié pour motif économique le 30 août 2025 ;
M. [G] a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur dans le cadre d’une procédure de composition pénale ;
M. [D] est bien fondé à demander une expertise judiciaire, sa consolidation n’étant pas acquise et la SA BPCE Assurances Iard ne lui ayant pas proposé d’organiser une expertise amiable, si ce n’est par l’intermédiaire de son propre assureur la SA Allianz Iard, expertise refusée par M. [D] compte tenu notamment des délais inacceptables et des médecins mandatés par la compagnie d’assurance ; la convention IRCA entre assureurs n’est pas opposable aux victimes ;
en l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation de M. [G] et de son assureur, et compte tenu de la gravité des blessures, des séquelles, de sa perte de salaire dès lors que les indemnités journalières versées par la CPAM ne couvrent pas son salaire, M. [D] est bien fondé à solliciter une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et corporels, outre une provision ad litem et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPCE Assurances Iard a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [D] ;
- lui donner acte de ce qu’elle offre de verser une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [D] ;
- déclarer cette offre satisfactoire ;
- limiter à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [D] de ses autres demandes.

La SA BPCE Assurances Iard soutient que :

elle ne s’oppose évidemment pas à l’expertise médicale , étant précisé que dans le cadre de la convention IRCA , c’est la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de M. [D] qui a mis en œuvre le processus d’indemnisation et a donc proposé à M. [D] une expertise médicale amiable et lui a versé une provision de 710 € ; ainsi il ne peut être prétendu que la SA BPCE Assurances Iard ait opposé une fin de non-recevoir à M. [D], la SA Allianz Iard ayant fait à ce dernier des propositions tout à fait conformes aux intérêts de la victime ;

sur la demande de provision, la perte de salaire est nulle s’agissant d’un accident du travail ; l’expert devra outre se prononcer sur le lien de causalité avec l’accident, des lombalgies, de la pathologie sacro-iliaque et du stress post-traumatique, diagnostiqués à distance des faits, tout comme sur la fracture de deux dents alors que le certificat médical du 12 septembre 2024 faisait état d’une incisive cassée ; dès lors, la somme de 5 000 € à titre de provision est proposée ;
M. [D] confirme bénéficier d’une assurance protection juridique qui fera l’avance des frais d’expertise et la demande de provision ad litem sera en conséquence rejetée ; il n’y a pas lieu que la SA BPCE Assurances Iard soit condamnée aux dépens ; la protection juridique prenant en charge une partie des frais d’avocat, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions.
M. [D] a maintenu ses demandes lors de l’audience.

M. [G], la SA Allianz Iard et la CPAM de la Côte d’Or n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Eu égard aux pièces médicales versées aux débats, M. [F] [D] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de voir déterminer les préjudices subis , mesure à laquelle la SA BPCE Assurances Iard ne s’oppose pas .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de M. [D], avec la mission telle que retenue au dispositif qui permet à l’expert de donner son avis technique sur l’ensemble des préjudices subis conformément à la nomenclature Dinthilac .

La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de la Côte-d'Or et la SA Allianz Iard en sa qualité de mutuelle de santé .

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Il convient de constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation totale de M. [D] et sur le principe de l’obligation d’indemnisation de M. [H] [G] et de sa compagnie d’assurances la SA BPCE Assurances Iard.

M. [D] sollicite une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et matériels ; la SA BPCE Assurances Iard offre de verser une provision de 5 000 € et rappelle que M. [D] a reçu une première provision de 710 €. Eu égard aux pièces médicales versées aux débats sur les blessures subies par M. [D], sur les interventions, infiltrations, soins médicaux et de kinésithérapie dont il a du bénéficier, il convient de fixer la provision à la somme de 8 000 €, étant précisé qu’il appartiendra à l’expert désigné de donner son avis sur l’état antérieur et l’imputabilité de certaines douleurs et pathologies à l’accident et que le préjudice matériel résultant de la perte de salaire alléguée souffre à ce stade de contestation sérieuse dès lors qu’il s’ agit d’un accident de trajet.

La SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] sont dès lors condamnés in solidum à verser à M. [D] une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.

Sur la demande de provision ad litem

Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Ainsi lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise.

En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le droit à indemnisation de M. [D] n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem en avance des frais d'expertise qu'il aura à débourser.

Il n’est par ailleurs pas établi que l’assurance de protection juridique dont bénéficie M. [D] couvre l’intégralité des frais qu’il devra exposer dans le cadre de l’expertise judiciaire.

La SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] sont dès lors condamnés in solidum à verser à M. [D] une provision ad litem de 1 500 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [D], qui est à l'origine de la demande d'expertise dès lors que la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] ne sauraient être considérés comme parties perdantes dans cette instance portant sur une demande d’expertise à laquelle la SABPCE Assurances Iard ne s’est pas opposée et sur une demande de provisions à laquelle elle ne s’est opposée qu’en partie.

Dès lors que la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] sont condamnés à verser à M. [D] des sommes provisionnelles et que la SA BPCE Assurances Iard ne s’est pas opposée à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile , il y a lieu de condamner in solidum la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] à verser à M. [D] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise confiée au :

Dr [C] [O]
[Adresse 9]
[Localité 9]

Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

1. Convoquer la victime et se faire communiquer par elle ou ses proches tous les documents relatifs à l'accident / l’agression / les faits litigieux, depuis les constatations par les servicesd'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués ;

2. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;

8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

10. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;

11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;

13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;

16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;

17. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;

19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;

20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;

Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [F] [D] devra verser à la régie du tribunal avant le 19 septembre 2026,

Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 19 mars 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;

Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM de la Côte-d'Or et à la SA Allianz Iard,

Condamnons in solidum la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] à verser à M. [F] [D] à titre de provision la somme de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Condamnons in solidum la SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] à verser à M. [F] [D] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;

Condamnons in solidum SA BPCE Assurances Iard et M. [H] [G] à verser à M. [F] [D] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [F] [D] aux dépens de la présente instance.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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