TJ 21231, 20 août 2026, RG 23/03584
Vérifier : TJ 21231, 20 août 2026, RG 23/03584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Août 2026
No R.G. : N° RG 23/03584 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IESO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Q] [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [U] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON - 116
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame [X] [W]
Copie exécutoire Me KLEPPING, Me PARROD le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Madame [C] [U] [Y],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (21) ;
Et de
Monsieur [L] [Q] [I] [R],
né le [Date naissance 1] 1971, à [Localité 4] (52);
ORDONNE la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage dressé le 12 septembre 1998 à [Localité 5] (21), qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 08 mars 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
AUTORISE madame [C] [Y] à conserver l’usage de nom de famille [R] dans le cadre de son activité professionnelle, en y accolant son nom de jeune fille ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE monsieur [L] [R] à payer à madame [C] [Y] la somme de 180 000 euros (cent quatre-vingt mille euros) au titre de la prestation compensatoire par prélèvement sur la part du prix de vente devant revenir à monsieur [L] [R] lors de la vente du domicile conjugal, situé sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
A l’égard des enfants majeurs :
FIXE la contribution à l'entretien et à la poursuite des études de [N] et [S] [R], nées le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 3] (21), due par monsieur [L] [R] à la somme de 300€ (TROIS CENTS EUROS) par mois et par enfants, soit la somme totale de 600€ (SIX CENTS EUROS) mensuels ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en août de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en août 2027 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [L] [R] à payer à madame [C] [Y] à la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 18 juillet 2024, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [L] [R] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [C] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice type aux fins d’information des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance, les sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la notification de la présente décision aux parties (article 465-1 du code de procédure civile),
SUPPRIME la contribution alimentaire servie par monsieur [L] [R] à l’égard de l’enfant majeure [M] [R] à compter du 1er janvier 2025 ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
LAISSE les dépens de l'instance à chacune des parties qui les a exposés ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt Août deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.