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TJ 21231, 20 août 2026, RG 24/00156


Vérifier : TJ 21231, 20 août 2026, RG 24/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
24/00156
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876431195da062e05b50bc

Texte de la décision

4,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Août 2026

No R.G. : N° RG 24/00156 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFJG
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] , [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-8600 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2022-2501 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 43

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 28 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [T] et Madame [Y] [P]

Copie exécutoire Me PICHON, Me RAMBOZ le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires en date du 20 juin 2024 et du procès-verbal d'acceptation en date du 14 mars 2024 annexé ;

CONSTATE l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ,
[Localité 2] (MAROC),
et de
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 par-devant l'officier d'état civil [Localité 5] (MAROC);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 1er août 2023 ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPENSE monsieur [K] [M] de contribution à l'éducation et à la poursuite des études supérieures des enfants majeurs, jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, de logement, de transport, de cantine, de permis de conduire, et les frais médicaux restant à charge) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parties sur présentation de justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt Août deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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